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TJ 35238, 10 juin 2026, RG 24/06298


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Date
10/06/2026
Numéro
24/06298
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
6a29b128cdc6046d47dc5cdf

Texte de la décision

3,059 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 10 Juin 2026

N° RG 24/06298 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEJG

Epoux [L] [B]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN)
domiciliée : chez Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [K] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 ;

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce aux torts partagés des deux époux le divorce de :

Monsieur [S] [K] [L] [B], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] - NANGA [Localité 5] (CAMEROUN),

et de

Madame [O] [Z] [N], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 6] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 avril 2024 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Condamne les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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