TJ 13055, 8 juin 2026, RG 23/03968
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/03968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3INW
AFFAIRE : M. [S] [Y] (Maître Audrey SELLES-GILOT)
C/ Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) (la SELARL ABEILLE AVOCATS), Compagnie d’assurance MAIF (Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à MAROC, demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représenté par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 août 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel monsieur [S] [Y] a été blessée alors qu’il conduisait un véhicule trois roues assuré auprès de la société MAIF.
Suivant décision du 6 mars 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a déclaré irrecevable la requête de monsieur [S] [Y] et a rejeté ses demandes d’expertise médicale et de provision comme irrecevables.
Une expertise amiable a été organisée par la société MAIF et confiée au docteur [X] [T].
L'expert a déposé un rapport daté du 6 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 3 et 4 avril 2023, monsieur [S] [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date du 3 avril 2024 monsieur [S] [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MAIF en indemnisation de son préjudice.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 juin 2025, monsieur [S] [Y] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et des articles L.421-1 et R.415-9 du code des assurances, de :
- juger que l’accident du 27 août 2021 relève de la loi du 5 juillet 1985 compte-tenu de l’implication d’un véhicule tiers ;
- juger que le véhicule responsable du dommage n’est pas identifié et que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devra intervenir pour l’indemniser de l’ensemble des
préjudices subis à l’occasion de cet accident ;
- juger que la société MAIF doit l’indemniser des préjudices subis à l’occasion de l’accident dont il a été victime le 27 aout 2021 au titre du contrat PACS souscrit ;
- juger qu’en l’absence de conditions générales et particulières signées, datées, la société MAIF devra indemniser la victime conformément au droit commun ;
- juger que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), intervenant à titre subsidiaire, doit réparer les préjudices subis, le responsable de l’accident étant inconnu conformément aux dispositions de l’article L421-1 du Code des assurances, et compléter l’indemnisation susceptible d’être versée par la société MAIF ;
- évaluer son préjudice corporel à la somme globale de 2 771 016,96 euros ;
- condamner la société MAIF, intervenant à titre principal, à lui payer la somme de 2 771 016,96 euros ;
- imputer la créance du tiers payeur uniquement sur les postes de préjudice PGPF et IP ;
- condamner la société MAIF à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- recevoir madame [Z] [Y] en ses demandes, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants, les juger recevables et bien fondées
- condamner la société MAIF à payer à madame [Z] [Y] en son nom propre les sommes de :
• 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
• 30 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- condamner la société MAIF à payer à madame [Z] [Y], en qualité de représentant légal de ses trois enfants, [M] [Y], [D] [Y] et [O] [Y], la somme de 45 000 euros au titre de leurs préjudice d’affection soit la somme de 15 000 euros chacun ;
- condamner la société MAIF à payer à madame [Z] [Y], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que, si la société MAIF n’est pas susceptible d’indemniser les préjudices de madame [Z] [Y], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui sera tenu de les indemniser ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- condamner la société MAIF aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Audrey Selles sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à intervenir, au regard de son obligation subsidiaire, à la prise en charge des préjudices subis par Monsieur [Y] et madame [Z] [Y] et non garantis à titre principal par la société MAIF.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, la société MAIF sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
• juger que l’indemnisation des requérants doit se faire en application du contrat PACS souscrit par monsieur [S] [Y] ;
• constater qu’elle offre une somme de 22 777,85 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées à monsieur [S] [Y], en exécution du contrat PACS • pour l’indemnisation des préjudices subies par ce dernier en lien avec l’accident du 27 août 2021 dans l’attente des justificatifs relatifs aux frais de logement adapté ;
• constater que les deux actions intentées par les requérants ont des fondements juridiques différents et ne sauraient faire l’objet d’une jonction ;
• débouter les requérants de toutes autres demandes ;
• condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite au visa des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances :
• que monsieur [S] [Y] soit débouté de ses demandes ;
• qu’il soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire et
• de dire n’y avoir lieu à condamnation au dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’organisation judiciaire, le magistrat de la composition ayant eu à connaître de 1'affaire devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, il y a lieu de constater son déport.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie de la chambre autrement composée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 février 2027 à 14 heures ;
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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