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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00848


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00848
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A5
Type
other
Id
6a29b161cdc6046d47dc60a0

Texte de la décision

14,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 08 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 26/00848 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A5Z

AFFAIRE : S.D.C. DU 168 RUE D’ENDOUME 13007 MARSEILLE (Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ M. [H] [U] (défaillant)

Al'audience Publique d’orientation tenue le 23 mars 2026 par Madame Marion POTIER, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe

selon les dispositions de l’article L 215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 30 mars 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 168 RUE D’ENDOUME 13007 MARSEILLE,représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, dont le siège social est sis 90 Boulevard Flandrin - 75016 PARIS, prise en en établissement de Marseille, 54 cours Pierre Puget 13006 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, désignée à cette fonction par ordonnance du 28/08/2024

représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U], né le 15 janvier 1082 à Pau, domicilié et demeurant 12 Boulevard Bonifay - 13010 MARSEILLE

défaillant
***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U] est propriétaire des lots n° 14 et 15 au sein de l'immeuble sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE, soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires se plaint de ce que le compte du copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges afférentes aux à ses lots.

Une sommation de payer lui a été signifiée par Commissaires de justice le 11 avril 2024.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui a été expédiée en date du 12 mars 2025.

*

Par acte d'huissier du 29 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a assigné Monsieur [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :

Vu notamment la loi du 10 juillet 1965 et particulièrement ses articles 10 et 10-1,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 et plus particulièrement ses articles 35 et 45-1,
Vu l'article 700 du CPC, Vu les articles 696 et suivants du CPC,

Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 8.215,66 € au titre des charges et provisions pour charges dues comptes arrêtés au 17/10/2025.
Dire que la somme de 8.215,66 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/03/2025 sur la somme de 6.887,13 € et à compter des présentes pour le surplus,
Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 4.000 € pour la réparation du préjudice subi par le requérant du fait de sa résistance abusive ;
Condamner Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit (article 514 du CPC) et Juger qu'aucune raison ne justifie qu'elle soit écartée,
*

Régulièrement cité à étude, Monsieur [H] [U] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00848.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 en acceptation de la procédure sans audience acceptée par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l'article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la demande au titre des charges impayées

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l''assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel […].
L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le syndicat demandeur produit aux débats notamment :
- L'ordonnance du 28 août 2020 désignant la SELARL AJASSOCIES comme administrateur provisoire de l'immeuble en copropriété et sa prorogation
- Le relevé de propriété des lots 14 et 15
- Le règlement de copropriété
- La mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 mars 2025 de payer la somme de 6.887,13 euros
- Le décompte des charges et frais arrêté au 17 octobre 2025
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2022 approuvant les comptes pour l'exercice 2020-2021 et fixant un budget prévisionnel pour l'exercice 2022-2023
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2023 approuvant les comptes pour l'exercice 2021-2022 et fixant un budget prévisionnel pour l'exercice 2023-2024

- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2024 approuvant les comptes de l'exercice 2022-2023 et fixant le budget prévisionnel de l'exercice 2024-2025
- Le procès-verbal des décisions prises par l'administrateur provisoire le 11 février 2025, fixant un budget prévisionnel pour les exercices 2024 et 2025

Aussi, s'agissant des charges de copropriété proprement dites arrêtées au 17 octobre 2025, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés au débat, la production des appels de fond n'étant en outre imposée par aucun texte.

Toutefois, certaines des sommes figurant au décompte fourni s'apparentent par ailleurs à des frais de recouvrement.

L'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Toutefois, aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Il convient également de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l'article 10 1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles distinctes de la gestion courante du syndic.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance, ou relevant de la gestion normale d'une copropriété ou des frais irrépétibles : les frais de remise de dossiers à avocat ou huissier et de suivi de procédure, les frais de relance et de rappel en recommandé et deuxième mise en demeure, les frais d'assignation (qui font partie des dépens), et les frais pour lesquels le syndic ne justifie pas du montant par la production de pièces justificatives, soit en l'espèce :
- Les frais de " rappel recommandé " des 07.05.2021 (18 euros) ; et 09.05.2022 (2 euros)
- Ls frais de " relance mise en demeure " du 17.09.2021 (30 euros) et de " relance après mise en demeure " du 09.05.2023 (30 euros)
- Les frais de " remise dossier huissier " du 17.10.2023 (180 euros) ; et du 19.01.2024 (360 euros)
- Les frais de mise en demeure du 13.03.2025 (20 euros) et du 28.04.2025 (20 euros)
Pour un montant total de 660 euros.

En outre, les frais de " sommation huissier ", réclamés au titre des dépens, seront également retranchés du montant total de la créance de charges impayées et frais de recouvrement.
En conséquence, Monsieur [H] [U] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 7.241,66 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 17 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 sur la somme de 6.887,13 euros, et à compter du 29 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de prouver l'existence de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant.
En l'occurrence, le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété, déjà en difficulté financière, lui occasionne des frais supplémentaires de gestion, et retarde les travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble.

Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la copropriété a fait l'objet d'un placement sous l'administration judiciaire provisoire de la SELARL AJ ASSOCIES.
Le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
" 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES, avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
En outre, le syndicat des copropriétaires est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et n'indique pas renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice, la somme en principal de 7.241,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 octobre 2025; assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 6.887,13 euros, et à compter du 29 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE, du surplus de sa demande de ce chef,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de la présente instance,

AUTORISE la distraction des dépens en faveur de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES,

DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de sis 168 rue d'Endoume, 13007 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ce dernier étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne justifiant pas y avoir renoncé,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 8 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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