TJ 13055, 8 juin 2026, RG 26/00842
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00842
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2026 à 10h39, présentée par M. [F] [H]
Vu la requête reçue au greffe le 07 Juin 2026 à 11h28, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [U] [A], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marouane GALICI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [H] né le 02 Août 2006 à [Localité 2] de nationalité Norvégienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction administrative du territoire Français en date du 23 avril 2026 prononcée par le ministère de l’intérieur, notifié le 04 juin 2026 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026 à 16h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
Déroulement des débats :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, on estime qu’on est pas sur un délai classique de saisine du tribunal dans le cadre de cette mesure de rétention. Les délais ne sont pas respectés.
Sur le fond, Monsieur a déjà été conduit à la frontière, Monsieur est arrivé en France à 2 ans, il a été renvoyé dans son pays à 18 ans, il n’a aucune attache la-bas, toute sa famille est sur le territoire Français. Il y a une procédure pénale qui est encore pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, on nous parle de dangerosité… Monsieur me dit qu’ils ont pas compris que je vais au fond sur les choses, peut être qu’il a eu des propos qui peuvent choquer, mais il les a tenus à 17/18 ans. Monsieur a un casier judiciaire qui est vierge, dans cette décision pénale sur laquelle se base la préfecture, on vous parle de légèreté de l’acte, c’est le parquet qui nous le dit. j’estime qu’il y a une violence de dire ça un gamin, qui a eu un brevet, un baccalauréat pro, lorsqu’on a sa mère, son petit frère. Quand les syndicalistes, hommes politiques… ont pu subir des difficultés concernant l’apologie du terrorisme, on peut estimer que les propos que ce jeune à tenus aurait pu dépasser sa pensée. Je pense qu’il faut contextualiser et proportionner les choses. Son papa il est mort, il ne sait même pas où il est enterré, ce genre de situation peut bouleverser les pensés. Je pense que Monsieur n’a pas eu conscience de ce qu’il disait. Je pense qu’on peut aujourd’hui faire sortir Monsieur du CRA.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai fait une demande d’asile après mon placement. j’ai perdu mon passeport je ne l’ai plus. Je l’ai perdu sur la route, quand je faisais le trajet à pied. La police aux frontières m’ont vu sur un champ, je me suis fait taper et lorsque je suis arrivé j’ai vu que je n’avais plus de passeport sur moi.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : l’article L741-1 du CESEDA prévoit que la personne peut être placé pour 96h et la préfecture doit vous saisir avant la fin de ce délai et vous avez 48h pour statuer. La demande est donc bien recevable. Monsieur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire confirmé par le Tribunal administratif le 06 novembre 2025 et Monsieur est reparti dans son pays d’origine et n’avait pas à revenir. Monsieur n’a pas de passeport. Il n y a pas d’atteinte à la vie privée de Monsieur, qui n’a pas d’enfant. Il est arrivé en tant que mineur et à obtenu une protection subsidiaire car étant un enfant d’une personne qui en bénéficiait. La protection lui a été retiré à 18 ans, une OQT a été prise. Monsieur avait un parcours scolaire normal, malheureusement s’il est là aujourd’hui c’est à cause des propos qu’il a tenus, quand vous reprenez l’arrêt du ministère de l’intérieur, cette décision est largement étayée, le 16 janvier 2025, Monsieur a ténu des propos islamiste devant ses camarades, que les attentats étaient normaux. Il a dit que serrer la main d’une femme était de la fornication, il s’est présenté avec un couteau et à dit vouloir faire le Djihad et commettre un attentat. Il a reconnu vouloir faire l’apologie du terrorisme. Il y a des tentatives d’endoctrinement. Du 09 mai au 08 août il fait l’objet d’une surveillance. Sur [Localité 3] il continu. Il se présente avec un couteau au commissariat. Le 20 octobre Monsieur a eu une OQT qu’il n’a pas exécuté, il a été placé au CRA par la suite et a été reconduit dans son pays d’origine, il ne devait pas revenir, mais il est revenu. Il a une interdiction d’entrer et de séjourner sur le territoire Français. Nous avons dès le placement de Monsieur, une demande adressée au consulat. Monsieur à fait savoir qu’il avait l’intention de déposer une demande d’asile, on attend de voir la réponse concernant cette demande. Je vous demande de rejeter les nullités d’exceptions.
La personne étrangère présentée déclare : mon passeport était en cours de validité jusqu’en 2028. je peux m’exprimer par rapport à l’arrêté ? Lorsque j’&tais interrogé à [Localité 4] j’avais expliqué que j’étais en étude de théologie sur internet, c’est gratuit. j’étais en recherche de spiritualité et par rapport à [C] [B] je pensais que c’était une chose normale, mais j’ai étudié les choses et j’ai expliqué que je n’étais pas d’accord avec ce qu’il s’est passé. j’ai dit que s’il avait vraiment insulté le prophète c’était normal mais que je n’adhère pas à ça. Je n’ai jamais tenté quelconque attaque avec mon couteau au commissariat, je n’ai pas de barbe, je ne comprends pas pourquoi ils disent que j’avais une barbe. Ils ont pas noté que j’avais des bibles, croix… ils ont juste relevé les livres Islamiques. j’ai peut-être été mal compris, moi j’ai toujours respecté les règles. j’ai toujours été un bon élève. Lorsque je suis arrivé en France j’ai perdu 10 kilos, j’ai quitté l’Azerbaïdjan, car je n’adhère pas le génocide Arménien. j’ai économisé de l’argent pour venir, ma vie est en France. Je n’étais pas informé pour la naturalisation. j’ai 19 ans.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la saisine
Attendu que aux termes de l’article L 741-10 du CESEDA :
L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Atendu que aux termes de l’article L 743-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que aux termes de l’article L 743-5 du CESEDA :
« Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en centre de rétention administrative est intervenue le 4 juin 2026 a 16 heures ; que la durée de 96 heures expirait le 8 juin 2026 à 16 heures ; qu’en conséquence, le tribunal était tenu de statuer sur la contestation avant le 10 juin 2026 à 16H00.
Attendu qu’il ressort en conséquence de la saisine du tribunal est régulière.
Attendu que l’article L 523-3 du CESEDA est applicable aux demandeurs d’asile à la date de la décision de placement et n’est pas applicable à la présente situation et ce alors que le fondement du placement de l’intéressé repose sur l’article L 741-1 du CESEDA.
Attendu qu’il convient dès lors de rejeter le moyen d’irrecevabilité
Sur le défaut d’examen individualisé, absence de nécessité et disproportion, et l’insuffisance des diligences
Attendu qu’il n’est relevé aucun défaut s’agissant de l’appréciation de la situation de l’intéressé et ce alors que l’examen de ses garanties de représentation ne présente d’intérêt que s’il demeure en mesure de produire un passeport lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence ; qu’il déclare toutefois avoir perdu son passeport physique bien qu’il produise une copie de son passeport en cours de validité.
Attendu qu’’aucun défaut de diligences n’a été relevé et ce alors que l’intéressé a fait une demande d’asile et qu’une demande de reconnaissance a été adressée le 5 juin 2026 aux autorités azerbaïdjanaises.
Attendu qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu en l’espèce que [D] [F] a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire prononcée en vertu d’un arrêté du 23 avril 2026 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 4 juin 2026 pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] [F] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que M. [D] [F] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prises le 25 septembre 2025 confirmée par le tribunal administratif de Nice
Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [H] recevable ;
REJETONS la requête de M. [F] [H] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [H]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 juillet 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 7]
En audience publique, le 08 Juin 2026 À 14h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 08 juin 2026
L’intéressé
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