TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/01290
Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/01290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026
N° RG 26/01290 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7R47
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice L’IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE- SYNIC-GESTIONS-TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 10/06/2026
À
-Maître [J] [U]
Représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société SERGIC
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en son agence régionale sise [Adresse 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
L’assemblée des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] a élu, le 25 septembre 2025, la société L’Immobilière [Q] [J] comme son nouveau syndic, succédant à la société Sergic.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a fait assigner la société Sergic en référé, par acte du 17 mars 2026, afin d’obtenir sous astreinte la communication des documents de gestion suivants :
1. la situation de trésorerie complète à la date de cessation de ses fonctions, ainsi que les références des comptes bancaires du syndicat de copropriétaires et les coordonnées de la banque,
2. le grand livre comptable de la copropriété pour les exercices 2024 et 2025 (ou à ce jour pour 2025),
3. le relevé général des dépenses pour les exercices 2024 et 2025, avec les dates de comptabilisation des factures,
4. les rapprochements bancaires complets pour les années 2024 et 2025 (ou à ce jour),
5. l’ensemb1e des factures et pièces justificatives pour les années 2024 et 2025,
6. toutes les archives administratives et comptables de la copropriété, y compris les documents dématérialisés, dans un format téléchargeable et imprimable,
7. les feuilles de présence et listes des copropriétaires à jour, ainsi que tout document permettant de reconstituer les opérations intervenues entre la date de l’assemblée générale du 6 octobre 2025 et la date de remise effective des pièces,
ainsi que le paiement de 5 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de sa résistance abusive et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
La société Sergic, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts”.
Il est manifeste et non discuté que la société Sergic ancien syndic de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2] n’a pas remis dans les délais prévus par les dispositions susvisées, l’intégralité des documents de gestion de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2] à la société L’Immobilière [Q] [J], nouveau syndic élu par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 2025, en dépit des réclamations qui ont pu lui être adressées, notamment une lettre de mise en demeure du 18 décembre 2025.
Il sera ainsi fait droit à la demande de communication du syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées au dispositif de cette décision.
La demande en dommages et intérêts provisionnels étant insuffisamment justifiée en l’absence notamment de tout constat évident d’un préjudice spécifique indemnisable subi par le syndicat de la copropriété en lien avec le retard de communication des documents de gestion, la demande à ce titre sera rejetée.
L’équité exige d’allouer 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre de ses frais non compris dans ls dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Sergic qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons à la société Sergic de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] dans les 30 jours de la signification de cette décision et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant 3 mois les documents suivants :
1. la situation de trésorerie complète à la date de cessation de ses fonctions, ainsi que les références des comptes bancaires du syndicat de copropriétaires et les coordonnées de la banque,
2. le grand livre comptable de la copropriété pour les exercices 2024 et 2025 (ou à ce jour pour 2025),
3. le relevé général des dépenses pour les exercices 2024 et 2025, avec les dates de comptabilisation des factures,
4. les rapprochements bancaires complets pour les années 2024 et 2025 (ou à ce jour),
5. l’ensemb1e des factures et pièces justificatives pour les années 2024 et 2025,
6. toutes les archives administratives et comptables de la copropriété, y compris les documents dématérialisés, dans un format téléchargeable et imprimable,
7. les feuilles de présence et listes des copropriétaires a jour, ainsi que tout document permettant de reconstituer les opérations intervenues entre la date de l’assemblée générale du 6 octobre 2025 et la date de remise effective des pièces ;
Condamnons la société Sergic à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Sergic supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.