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TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a29b202cdc6046d47dc6b3a

Texte de la décision

5,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LLY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Grosse délivrée le 10 Juin 2026
À
- Maître [X] [Z]
Le Syndicat des copropriétaires [M] BOURSE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. AU PETIT BONHEUR
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] Bourse, sis [Adresse 4] à Marseille (13001), a fait citer la SCI Au Petit Bonheur, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 189,28 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] Bourse a réitéré et actualisé ses demandes.

La SCI Au Petit Bonheur, citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débat une attestation de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 23 juillet 2025, une lettre de mise en demeure du 7 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI Au Petit Bonheur est débitrice de 2 978,64 € au titre de ses charges de copropriété échues au 31 mars 2026 et de 318,60 € au titre des provisions sur charges à échoir, dues en vertu de l’article 19-2 précité, sur la période du 1er avril au 30 juin 2026 ;

Attendu que la SCI Au Petit Bonheur sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que la SCI Au Petit Bonheur supportera les dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI Au Petit Bonheur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] [Adresse 5] à Marseille la somme de 2 978,64 € au titre de ses charges de copropriété échues au 31 mars 2026 et la somme de 318,60 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Au Petit Bonheur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la SCI Au Petit Bonheur aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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