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TJ 13055, 10 juin 2026, RG 26/01736


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01736
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a29b205cdc6046d47dc6b7a

Texte de la décision

3,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Avril 2026

N° RG 26/01736 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UQN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Grosse délivrée le 10 Juin 2026
À
-Maître Beverly CAMBIER
-Maître Dominique DI COSTANZO
Madame [Y] [C] veuve [H], née le 04 Décembre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Sur autorisation, Mme [Y] [C] veuve [H] a fait assigner en référé, par acte du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 6] à [Localité 2], aux fins suivantes :

-ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de procéder à la remise en état de fonctionnement de l’ascenseur desservant son étage et son lot dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ceci sous astreinte d‘un montant de 1 000 € par jour de retard ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 7] à lui payer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral et une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 8 avril 2026, Mme [Y] [C] veuve [H] s’est désistée de sa demande de travaux mais a maintenu ses autres demandes. 

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Lacydon s’est opposé à toutes les réclamations de Mme [Y] [C] veuve [H] et a sollicité sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

SUR QUOI

Il conviendra de constater le désistement de Mme [Y] [C] veuve [H], n’ayant suscité aucune opposition, quant à sa demande de réparation de l’ascenseur de son immeuble qui a été effectuée à ce jour.

Il ne sera pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts provisionnels dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] conteste sérieusement sa responsabilité (fait exonératoire d’un tiers en l’occurrence la carence de la société de maintenance de l’ascenseur) et qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer au fond sur ce point.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [Y] [C] veuve [H] ayant pris l’initiative de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Mme [Y] [C] veuve [H] quant à sa demande de réparation sous astreinte ;

DEBOUTONS Mme [Y] [C] veuve [H] de toutes ses autres demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;

DISONS que Mme [Y] [C] veuve [H] supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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