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TJ 79191, 6 mai 2026, RG 25/00452


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Date
06/05/2026
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6a29b224cdc6046d47dc6dca

Texte de la décision

4,766 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
2ème chambre civile
contentieux général-10 000 €
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Minute n°
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMGN
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 2026
à M. [R] [O]
1 expédition à SAS KARLUST
1 expédition au dossier

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2026;

Après débats à l'audience publique du 4 mars 2026 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffier;

le jugement suivant a été rendu conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDERESSE:

S.A.S. KARLUST
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

En mars 2023, Monsieur [R] [O] a commandé à la société KARLUST un triporteur électrique Cargo 500 rouge, avec un moteur de 1 000 W, batterie 60 V – 45 ah. Il était convenu, pour un coût total de 2 424,98 euros, que l’entreprise prenne en sus en charge les frais d’immatriculation et de port.

Un triporteur lui a été livré le 17 février 2024, et il a soldé la facture le 21 février suivant.

Selon bon de livraison, il a réceptionné un triporteur Cargo 500 vert.

Par requête en date du 4 février 2025, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal aux fins de voir la société KARLUST condamnée à lui payer les sommes de 2 424,98 euros ; 6,71 euros au titre des frais de courrier et 190 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il précise qu’il a commandé un triporteur rouge avec une batterie de 45 Ah alors qu’il a reçu un triporteur vert avec une batterie de 20 Ah.

À l’audience du 4 mars 2026, l'affaire a été appelée et retenue.

Monsieur [R] [O], présent, indique qu’il se désiste de sa demande de paiement de la somme de 2 424,58 euros, puisqu’il souhaite conserver le triporteur, mais qu’il entend se faire rembourser le montant de la batterie de 45Ah qu’il a acheté 199,99 euros, le remboursement de ses frais de timbre et de procédure.

La société KARLUST, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Monsieur [R] [O] soutient qu’il a commandé un triporteur avec une batterie de 45 Ah.

Il en justifie par la production de facture.

Si le bon de livraison reste taisant sur la livraison d’une batterie de 45 Ah, des échanges de mails avec la société confirme qu’il ne l’a pas reçu, dans un premier temps par erreur, puis, à la suite d’une rupture de stock.

La société n’a donc pas livré un bien conforme à la destination.

Elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 200 euros en dédommagement.

En outre, il justifie de l’envoi d’un courrier en recommandé.

Il est donc fondé à se voir rembourser ses frais de timbres pour 6,71 euros.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [O] les frais qu’il a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi la société KARLUST condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 190 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, la société KARLUST qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE la société KARLUST à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes :

200 euros au titre de l’indemnisation de sa batterie ;
6,71 euros au titre des frais de timbres ;
190 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société KARLUST aux entiers dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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