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TJ 40192, 4 juin 2026, RG 26/00154


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a29b25fcdc6046d47dc71c9

Texte de la décision

3,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Minute : 26/249

JUGEMENT SUR DEMANDE D’OMISSION MATERIELLE DE STATUER

Audience du : 04 Juin 2026
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
N° R.G. : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWN4

Affaire : [J] c/ Société [1], CPAM DES [Localité 2]

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, a été rendu le jugement dont la teneur suit par :

Maud BARRE Présidente du pôle sociale au Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant conformément à l’article 15 du Décret du 1er octobre 2010, modifiant l’article 462 du Code de Procédure Civile, permettant au juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle de statuer sans audience,

assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre greffier,

Vu la décision rendue le 10 avril 2026 dans une affaire concernant :

Monsieur [O] [J]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Julie ERRANDONEA, avocat au barreau de BAYONNE

et

Société [1], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE

CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Vu la requête en date du 05 mai 2026 par laquelle Monsieur [O] [J] sollicite la rectification d’une omission de statuer affectant la décision susdite ;

Vu l’accord de la société [1] et de la CPAM des [Localité 2] à l’examen de l’omission matérielle de statuer sans audience ;

Vu l’absence d’observations complémentaires de Monsieur [J] [O] ;

SUR CE :

Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles qui affectent une décision ;

Attendu qu’il résulte du jugement en date du 10 avril 2026 et de la note d’audience du 06 février 2026 que les parties n’ont pas constestées l’inclusion de l’évaluation du déficit fonctionnel en cas d’expertise médicale, de telle sorte que ette omission de statuer est de nature matérielle ; que le poste de préjudice à évaluer par l’expert sera ajouté à sa mission et qu’il appartiendra aux parties dans le cadre du déroulement de la mission de faire leurs observations, de telle sorte que le poste à évaluer sera défini selon la mission habituelle :

“déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales ou psychique imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation ;”

EN CONSÉQUENCE :

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement rendu en date du 10 avril 2026 ;

RECTIFIE la décision du 10 avril 2026 en page 13 en ce qu’il est rajouté à la mission de l’expert l’évaluation du poste de préjudice suivant :

“- déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d’incapacité par référence au barème d’évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielles, mentales ou psychique imputable à l’accident et persistant au moment de la consolidation ;”

DIT que la présente rectification sera mentionnée sur la minute de la décision du 10 avril 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées.

DIT que l’expert sera informé de la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait au Palais de Justice de MONT DE MARSAN.

Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de présidente du Pôle social et Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre greffier,ont signé la minute du présent jugement.

Le Greffier, La Présidente,

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