TJ 40192, 8 juin 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00120
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DUHT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[H] [G] [O] [K]
C/
[Y] [C]
Le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (LOT ET GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine FOURNIER de la SELARL JL MARCHI CONSULTANTS, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant et Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant substitué par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (THAILANDE)
[Adresse 2]
[Localité 5] / ESPAGNE
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le Juge Français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Thaïlande)
et
- Monsieur [H], [G], [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (Lot-et-Garonne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu'aucun époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [H] [K].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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