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TJ 40192, 8 juin 2026, RG 26/00485


Vérifier : TJ 40192, 8 juin 2026, RG 26/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
6a29b28ccdc6046d47dc74a6

Texte de la décision

5,199 caractères

N° Minute : 26/00122
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 26/00485 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DWAM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Y] [F] épouse [H]
C/
[Q] [H]

Le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 04 mai 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDEURS

Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/248 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

et

Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Maroc)

et

- Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Gironde)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

DIT que Madame [F] conservera l’usage du nom marital ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chaque parent du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures ;

DIT que cette alternance se poursuit durant les petites et mensuellement durant les vacances d'été ;

DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que les enfants seront accueillis par le parent qui n'a pas la résidence le 25 décembre de 10h à 18h et le 01 janvier de 10h à 18h ;

DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT qu'il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école ;

DIT que les frais de scolarité seront acquittés par la mère ;

DIT que les autres frais extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses supérieures à 200 euros ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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