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TJ 78646, 28 mai 2026, RG 26/00056


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a29b298cdc6046d47dc754f

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00056 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXH5

BDF N° : 000125029532
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 28 Mai 2026

[S] [V] divorcée [G]

C/

[1], MAIRIE DE [Localité 2], [2], [3], [4] AUX PARTICULIERS [5], [6]., [7], [6], [8], [9], [10], [11]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [S] [V] divorcée [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

MAIRIE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [13] Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[6].
Chez [9]
Agence Surendettement - TSA 71930
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[15] [Localité 12]
Centre de gestion
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[9]
Agence Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[10]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

[11]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [V] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 8 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement partiel à l'issue.

Madame [V] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, le président d'audience soulève l'irrecevabilité de la contestation comme étant formée hors délai. Madame [V] fait état d'un doublon de la créance de la [16].

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Madame [V] s'est vue notifier la décision contestée le 15 décembre 2025, pour former contestation par courrier expédié le 20 janvier 2026.

Ayant été formée au delà du délai de trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] [S] est irrecevable.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [V] [S] ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 28 mai 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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