Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a29b2b2cdc6046d47dc76eb

Texte de la décision

10,565 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 26/00209 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZI3

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR :

Mme [H] [D] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante

M. [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 14 juin 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE au terme d’une opération de fusion par absorption, a consenti à Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] un prêt personnel d’un montant de 18.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 6,20% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,55% l’an.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 10 février 2026, assigné Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 20 décembre 2024 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 30 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner solidairement Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] à lui payer la somme de 17.647€ avec intérêts au taux contractuel de 6,20% l’an à valoir sur la somme de 16.376,58€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Prendre acte de la somme de 2100€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 17647€ - 2100 = 15547€ outre les intérêts ;Condamner in solidum Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

Mme [H] [T] née [D] comparait en personne. Elle indique qu’elle faisait des versements tous les mois à l’établissement financier depuis la déchéance du terme mais qu’en raison du décès de son père, qui lui a engendré des frais d’obsèques, et de son accident du travail, elle a connu une baisse de revenus. Elle ne peut plus en effet cumuler deux emplois. Elle expose percevoir 900€ par mois de la sécurité sociale. M. [T] est quant à lui gravement malade. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois.

M. [Q] [T] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.

Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.

Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d'ordre public. Ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances, ni la signature d'un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 20 juin 2023, alors que l’offre de crédit a été acceptée par Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] le 14 juin 2023, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 18000€), et la société FRANFINANCE à leur restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 5369,89€ comprenant la somme de 2100€ versée postérieurement à la déchéance du terme).
En conséquence, Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] seront condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme résiduelle de 12.630,11€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'occurrence, Mme [H] [T] née [D] indique percevoir des indemnités de l’ordre de 900€ par mois, ayant subi un accident du travail. Elle propose de verser 200€ par mois au créancier.

La société FRANFINANCE ne conteste pas que Mme [H] [T] née [D] a souhaité régulariser sa situation, comme en attestent notamment les règlements réguliers effectués par cette dernière depuis le prononcé de la déchéance du terme du prêt.

Ces éléments caractérisent la bonne foi de la débitrice. Des délais de paiement seront en conséquence accordés aux défendeurs solidaires, selon les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 14 juin 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE, d’une part, et Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T], d’autre part, pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.312-25 du Code de la consommation ;

ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,

CONDAMNE solidairement Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] à rembourser à la SAS FRANFINANCE la somme de 12.630,11€ correspondant à la restitution du capital emprunté après déduction des versements effectués par les co-emprunteurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Mme [H] [T] née [D] et M. [Q] [T] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :

- Ils devront régler 23 échéances de 200€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;

- à l’issue de cet échéancier, à défaut de meilleur accord contraire des parties, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette ;

DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE la SAS FRANFINANCE aux dépens ;

REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.