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TJ 78646, 10 juin 2026, RG 26/01215


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01215
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a29b2cccdc6046d47dc7888

Texte de la décision

9,926 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01215 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBEI Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/01215 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBEI
N° minute : 26/191

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lou PAUTONNIER, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2026 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Q] [P] le 11 avril 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 11 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 11 avril 2026 à 18h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 16 avril 2026 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 11 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/01215 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBEI Page

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,

PERSONNE RETENUE

M. [Q] [P]
né le 16 Octobre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Samba SIDIBE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Samba SIDIBE , avocat de M. [Q] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [Q] [P] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Sur la troisième prolongation

En l’état, la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [P] ne peut être accueillie dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est établie : malgré les diligences accomplies, les autorités consulaires sénégalaises n’ont fourni aucune réponse et aucun élément concret ne permet d’envisager la délivrance d’un laissez passer dans un délai prévisible. L’administration préfectorale ne caractérise par ailleurs aucune obstruction imputable à M. [Q] [P], lequel, s’il ne dispose pas d’un passeport sénégalais en cours de validité, présente une carte nationale d’identité valable jusqu’en 2035 et n’a opposé aucun refus de coopération. Le préfet n’apporte enfin aucun élément objectif permettant de retenir une menace pour l’ordre public : aucune condamnation n’est produite, aucun casier judiciaire n’est versé, et la procédure ayant conduit à la garde à vue initiale a été classée sans suite.

En l’absence cumulée de perspectives d’éloignement, d’obstruction et de trouble à l’ordre public, les conditions légales d’une prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies et le maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de M. [Q] [P] au regard des articles L. 741-3, L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA.

En conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention s’impose et la requête en date du 09 Juin 2026 de la Préfecture des Hauts-de-Seine est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [Q] [P].

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Q] [P].

ORDONNONS la remise en liberté de M. [Q] [P].

RAPPELONS à M. [Q] [P] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Q] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Fait à Versailles, le 10 Juin 2026 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Juin 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Juin 2026
Le greffier,

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)

Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 10 Juin 2026 à heures
Le greffier,

Notification par téléphone :

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :

Le 10 Juin 2026 À H

Ce magistrat :

☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 10 Juin 2026 À H

Le greffier

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.

le à heures .
le procureur de la République,

Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .

Le procureur de la République,

Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,

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