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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00468


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a29b2fccdc6046d47dc7ba9

Texte de la décision

15,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00468 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPAV

BDF N° : 000125014016
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 09 Juin 2026

[W] [L] [J]

C/

[1], [2], [3] AUX PARTICULIERS [4], [5]., CA [6], [7]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [W] [L] [J]
Chez Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[1]
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [4]
Chez [9] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[5].
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[7]
Chez [11] - Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [L] [J] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 29 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois,moyennant des mensualités de 863,17 €.

Monsieur [L] [J] [W], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [L] [J] [W] sollicite la mise en place d'un nouveau plan, qui prend en compte les saisies en cours sur son salaire d'un montant compris entre 400 et 600 euros. Il fait valoir également qu'il est hébergé par sa belle-mère mais contribue en payant les courses et un loyer à hauteur de 500 €. Il a été autorisé à produire sous 8 jours ses derniers bulletins de salaire, des pièces justificatives sur la saisie en cours et la contribution financière qu'il dit effectuer pour l'hébergement.

A l'audience, la société [5], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du plan et actualise sa créance à la somme de 5799,61 €. Le président a soulevé d'office son défaut de qualité à agir. Elle a été autorisée à produire une quittance subrogative.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.

Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal dans le délai de 8 jours de la part de la société [5].

Par note en délibéré reçue le 11 avril 2026, Monsieur [L] [J] transmet ses fiches de paies attestant des saisies en cours, et une capture d'écran d'un paiement carte bancaire datant d'octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [L] [J] [W] est recevable.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société [5] :

Il est constant que la société [5] n'a pas la qualité de créancière du déposant, n'étant que la mandataire chargée de la gestion locative. Cette qualité ne lui permet de représenter son mandant devant la commission, mais pas devant le juge des contentieux de la protection aux termes de l'article 762 du code de procédure civile qui régit les conditions de représentation, et ce quels que soient les termes de son mandat, dès lors en effet, que la société [5] ne relève pas de la liste limitative visée par cet article.

La société [5] est donc irrecevable en sa demande, au visa de l'article 125 du code de procédure civile.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [J] [W] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [L] [J] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2078 € réparties comme suit :

Salaire net :
2078 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [J] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 523 €.

Le juge comme la commission doivent également toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :

Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.

Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :

- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Vivant seule, hébergé par sa belle-mère, sans parvenir à démontrer qu'il verse mensuellement la somme de 500 euros à titre de participation, la capture d'écran produite étant insuffisante, il convient de retenir qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 652 € décomposées comme suit :

charges courantes :

652 €

(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base pour une personne)

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement correspondant au barême des saisies rémunération, d'un montant de 524 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.

Par ailleurs, Monsieur [L] [J] [W] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [L] [J] [W], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

Pour prendre en compte les saisies en cours sur le salaire du déposant, les 22 premières mensualités ont été réduites afin de permettre à Monsieur [L] [J] [W] de solder prioritairement sa dette d'amende, dette exclue du plan, compte-tenu de sa nature.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [J] [W] ;

DECLARE irrecevables les demandes de la société [5] ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [J] [W] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que Monsieur [L] [J] [W] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [J] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [J] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [L] [J] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [J] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [J] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 9 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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