TJ 78646, 10 juin 2026, RG 25/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 10 JUIN 2026
N° RG 25/00105 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJOQ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [I] [P] [U] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
En qualité d’héritière de Monsieur [H] [S] [U] suivant acte de notoriété reçu le 30 novembre 2013 par Maître [E] [M], Notaire à [Localité 3] et attestation de propriété immobilière reçue le 30 novembre 2013 par Maître [E] [M], Notaire à [Localité 3].
En qualité d’héritière de Madame [J] [N] épouse [U] suivant acte de notoriété reçu le 07 septembre 2023 par Maître [E] [M], Notaire à [Localité 3] et déclaration d’acceptation de succession à concurrence de l’actif net reçue le 16 juillet 2024 par Maître [E] [M], Notaire à [Localité 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 avril 2025 publié le 11 juin 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, Volume 2025 S n°81, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Madame [P] [U] épouse [O], plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice du 04 août 2025 par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [P] [U] épouse [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de la voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 août 2025 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 05 mai 2026 par RPVA aux termes desquelles le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2026 par RPVA aux termes desquelles la partie saisie accepte la demande de désistement formulée par le créancier poursuivant,
Vu l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle le créancier poursuivant a maintenu sa demande de désistement, en présence du conseil de la partie saisie ayant maintenu son acceptation,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance par la partie saisie résultant de la vente de gré à gré des biens saisis survenue le 16 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions écrites, Madame [P] [U] épouse [O] accepte la demande de désistement formulée par le créancier poursuivant.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [P] [U] épouse [O], par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [P] [U] épouse [O] par l’effet de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [P] [U] épouse [O] ;
CONSTATE l’acceptation de Madame [P] [U] épouse [O] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Madame [P] [U] épouse [O] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de Madame [P] [U] épouse [O].
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 10 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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