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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00940


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00940
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a29b320cdc6046d47dc7e38

Texte de la décision

11,704 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00940 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMNI

DEMANDEURS :

Mme [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [G] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : ME LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [U] a donné à bail à Mme [G] [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] – [Localité 3] par contrat du 12 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 410€, outre 70€ de provision sur charges.

Par acte de cautionnement du même jour, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Mme [G] [Z] [T] pour les sommes dues par la locataire au bailleur (loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, frais de contentieux notamment).

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2525,16€ a été délivré à Mme [G] [Z] [T] le 7 mai 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mai 2025.

Devant l’absence de régularisation, Mme [S] [U] et la SA SEYNA, en sa qualité de caution, par acte du 12 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 septembre 2025, ont fait assigner Mme [G] [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [G] [Z] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [G] [Z] [T] à leur payer la somme de 960€ au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2025, avec intérêts à compter de l’assignation, à répartir de la façon suivante :La somme de 0€ à Mme [S] [U] ;La somme de 960€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [U] à hauteur de ce montant ;La condamnation de Mme [G] [Z] [T] à payer à Mme [S] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [G] [Z] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

Mme [S] [U] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 1138,72€, à répartir de la façon suivante : 178,72€ au profit de Mme [S] [U] et 960€ au profit de la société SEYNA.

Mme [G] [Z] [T], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [G] [Z] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 12 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Aux termes de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [T] pour impayés réguliers des loyers par la locataire.

Il ressort des pièces versées au débat par celles-ci que les impayés locatifs sont récurrents depuis la prise à bail par Mme [T]. En effet, il ressort du décompte locatif actualisé au 1er avril 2026 que depuis le mois de novembre 2023, des irrégularités de paiement sont à relever, la locataire ne s’acquittant pas ou pas intégralement du montant du loyer, si bien qu’une première procédure pour impayés a été diligentée par la bailleresse et la caution courant 2024, laquelle a donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy du 7 mars 2025, rejetant la demande de résiliation du bail mais condamnant Mme [T] au paiement de l’arriéré locatif. Depuis la signification de cette décision à Mme [T] le 7 mai 2025, il apparait que la situation d’impayés perdure. La bailleresse a ainsi fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 2525,16€ à Mme [T] le 7 mai 2025, dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Si la nouvelle dette locative s’étant constituée au jour de l’audience, depuis le dernier jugement, n’est que relativement élevée (représentant moins de trois mois de loyer), pour autant il doit être considéré que les irrégularités de paiement, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du locataire, par leur persistance malgré plusieurs mises en demeure et au sujet desquelles Mme [R] ne vient pas s’expliquer à l’audience, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compter du 1er avril 2026, date du dernier décompte produit, et l’expulsion de la défenderesse dans un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les demanderesses produisent un décompte démontrant que Mme [G] [Z] [T] reste devoir la somme de 1138,72€ à la date du 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les quittances subrogatives établies par Mme [S] [U] au profit de la SA SEYNA (organisme GARANTME), à hauteur de 960€.

Mme [G] [Z] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1138,72€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 21 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Cette somme sera à répartir entre Mme [S] [U] et la société SEYNA, selon les quittances subrogatives produites aux débats, de la façon suivante :
178,72€ au profit de Mme [S] [U] en sa qualité de bailleur ;960€ au profit de la SA SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant.
Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [G] [Z] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [G] [Z] [T] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail à compter du 1er avril 2026 pour défaut de paiement réguliers des loyers et charges par la locataire ;

ORDONNE à Mme [G] [Z] [T] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] – [Localité 3] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5] – [Localité 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [G] [Z] [T] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [G] [Z] [T] à payer à Mme [S] [U] et la SA SEYNA une somme de 1138,72€ à valoir sur le montant des loyers et charges dû à la date du 1er avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, selon la répartition suivante :
178,72€ au profit de Mme [S] [U] en sa qualité de bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;960€ au profit de la SA SEYNA en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [G] [Z] [T] à payer à Mme [S] [U], à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés ;

CONDAMNE Mme [G] [Z] [T] à payer à la SA SEYNA la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [G] [Z] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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