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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00989


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00989
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a29b32ecdc6046d47dc7f29

Texte de la décision

10,800 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00989 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN3T

DEMANDEURS :

M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

Mme [Q] [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

M. [P] [E] [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

Mme [H] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] ont donné à bail à M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] une maison à usage d’habitation, une cave et un garage, situés [Adresse 4] par contrat du 25 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 1700€.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1700€ a été délivré à M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] les 24 avril et 13 juin 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2025.

Devant l'absence de régularisation, M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L], par acte du 26 septembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 1er octobre 2025, ont fait assigner M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de corps et de biens de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux ;La condamnation solidaire de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à leur payer la somme de 8500€ en principal au titre des loyers et charges dus au 8 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 1700€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;La condamnation solidaire de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à leur payer les termes échus à compter du 8 août 2025 jusqu’à la date de la décision à venir ;La condamnation solidaire de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges du logement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation solidaire de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à leur payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 20400€, échéance de mars 2026 incluse.

M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).

Par actes de commissaire de justice des 24 avril et 13 juin 2025, les bailleurs ont fait commandement de payer la somme de 1700€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 août 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] produisent un décompte démontrant que M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] restent devoir la somme de 20400€ à la date du 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.

M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article VII), au paiement de la somme de 20400€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1700€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 juin 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à leur verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à payer à M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] une somme de 20400€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1700€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 juin 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à payer à M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] à compter du 1er avril 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à payer à M. [R] [L] et Mme [Q] [J] [L] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [P] [E] [O] [T] et Mme [H] [C] [U] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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