TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/01182
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/01182 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTVT
DEMANDEUR :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :Me COMMERCON
Copie certifiée conforme à l’original à : M.et MME [J]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 3] a donné à bail à Mme [F] [J] et M. [G] [J] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°1003 situés [Adresse 4] par contrats du 24 février 2025 et avenant du 15 mai 2025, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 387,69€ charges comprises pour le logement, et de 39€ charges comprises pour le parking.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1764,97€ a été délivré à Mme [F] [J] et M. [G] [J] le 6 août 2025.
Devant l'absence de régularisation, la société [Localité 3], par acte du 15 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 16 décembre 2025, a fait assigner Mme [F] [J] et M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion de corps et de biens des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [F] [J] et M. [G] [J] à lui payer la somme de 1934,84€ au titre de l’arriéré de loyers et charges au 10 décembre 2025 ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [F] [J] et M. [G] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [F] [J] et M. [G] [J] à lui verser 650€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Mme [F] [J] et M. [G] [J] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2041,45€.
Mme [F] [J] et M. [G] [J] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre un supplément. Ils indiquent être divorcés mais habiter encore ensemble dans le logement. M. [J] perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1163€, outre 120€ d’APL, tandis que Mme [J] travaille et gagne 1100€. Ils n’ont pas d’enfant commun, M. [J] ayant quant à lui quatre enfants d’une autre union.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 8 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, tant le bail d’habitation que le bail de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 19 pour le logement et 6 pour le parking).
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1764,97€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [F] [J] et M. [G] [J] dans le délai imparti de six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 18 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [Localité 3] produit un décompte démontrant que Mme [F] [J] et M. [G] [J] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2041,45€ à la date du 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Mme [F] [J] et M. [G] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Mme [F] [J] et M. [G] [J] seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil (à défaut de production du jugement de divorce et en l’absence en tout état de cause de congé délivré par l’un ou l’autre des locataires), à payer à la société [Localité 3] la somme de 2041,45€ arrêtée au 31 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient en outre de fixer à compter du 1er avril 2026 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux, payable jusqu'à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [F] [J] et M. [G] [J] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur ne s’y oppose pas.
En l’espèce, les locataires ont repris le paiement du loyer résiduel depuis au moins deux mois.
Par ailleurs, il ressort des débats et du rapport social que M. [J] perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1163€, outre 120€ d’APL, tandis que Mme [J] travaille et gagne 1100€. Ils n’ont pas d’enfant commun, M. [J] ayant quant à lui quatre enfants d’une autre union. Ils apparaissent ainsi en mesure de régler leur dette.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités prescrites au dispositif. Les effets des clauses résolutoires seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande des locataires qui souhaitent rester dans le logement.
Il sera rappelé qu'à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [F] [J] et M. [G] [J], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 3] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [F] [J] et M. [G] [J] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement à compter du 18 septembre 2025 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] et M. [G] [J] à payer à la SA d’HLM [Localité 3] une somme de 2041,45€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [F] [J] et M. [G] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 34 mensualités de 60€ chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour Mme [F] [J] et M. [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [Localité 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [F] [J] et M. [G] [J] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] et M. [G] [J] à payer à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [J] et M. [G] [J] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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