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TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/02037


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Date
04/06/2026
Numéro
25/02037
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a29b360cdc6046d47dc8283

Texte de la décision

3,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 04 Juin 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 25/02037 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENHU
AFFAIRE : [U] / [X]

Grosse
Me Fabienne RICHARD
Me Isabelle VOLLE TUPIN

Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [G], [S] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 02 Avril 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 07 Mai 2026;

Après mise en délibéré au 04 Juin 2026 pour mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce du 25 juillet 2025,

DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

- Madame [G], [S] [U], née le [Date naissance 1] 1975 au [Localité 5] (43),
et de
- Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (07) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :

FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 22 juillet 2023 ;

DIT que Madame [G] [U] et Monsieur [M] [X] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;

MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;

CONDAMNE Madame [G] [U] et Monsieur [M] [X] au partage à parts égales des dépens ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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