TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/02647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02647 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOGC
AFFAIRE : [P] /
Grosse
la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO
Me Emmanuelle REYNIER
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00811 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et
Madame [M] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocats au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-01307 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 02 avril 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 07 Mai 2026;
Après mise en délibéré au 04 Juin 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 29 septembre 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
- Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc),
et de
- Madame [M] [B], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Ardèche) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 29 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [O] [P] et Madame [M] [B] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [M] [B] à assumer la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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