TJ 07186, 4 juin 2026, RG 25/03092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/03092 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENZQ
AFFAIRE : [R] / [A]
Grosse
Me Makhoudia LO
Me Viviane SONIER
Exp : [1] [Localité 1]
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Makhoudia LO, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-531 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 02 avril 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 07 Mai 2026;
Après mise en délibéré au 04 Juin 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 10 novembre 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Madame [B] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (Turquie),
et de
- Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Turquie),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 2] (Turquie) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 23 janvier 2024 ;
DIT que Madame [B] [R] et Monsieur [H] [A] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [B] [R] et Monsieur [H] [A] à l’égard de [Q] [A], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1] (26), [F] [A], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (26) et [X] [A], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 1] (26) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [R] ;
ACCORDE à Monsieur [H] [A] un droit de visite à l’égard des enfants mineurs en lieu neutre au sein de:
[1] [Localité 1]
service : ER - Visite
[Adresse 4], France
téléphone : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]
à raison de 2 fois par mois,
DIT que des sorties extérieures pourront être mise en place ;
DIT que le règlement intérieur de l'association en charge de l’espace rencontre s'impose aux parties
DIT que les parents devront prendre contact avec l’association, pour la mise en place du premier droit de visite ;
DIT que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association s'exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois supplémentaire maximum) ;
DIT que l'association rendra compte, par écrit, au juge aux affaires familiales et aux parties de la fréquence des visites et le cas échéant des obstacles opposés par les parents au bon fonctionnement des rencontres, et ses préconisations pour la suite ;
DIT que le même écrit devra être adressé au juge aux affaires familiales en cas d’incident ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à effectuer les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et à en assumer seul le coût financier ;
CONDAMNE Madame [B] [R] à conduire les enfants à l’espace rencontre pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [A] et à les y chercher pour les ramener à son domicile à l’issue ;
DISPENSE Monsieur [H] [A] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à une meilleure situation financière ;
CONDAMNE Madame [B] [R] et Monsieur [H] [A] à conserver chacun leurs propres dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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