TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00168
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00082 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5TL
[Q] [I], S.A.R.L. CREAFORCOM
C/
Société DELEFORTRIE PAYSAGES, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PEIRENBOOM
Copie(s) délivrée(s)
à Me PEIRENBOOM
Me JABLONSKI
Me QUENNEHEN
Service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [C] [S], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. CREAFORCOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Société DELEFORTRIE PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul JABLONSKI, avocat au barreau de LILLE
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est ( GROUPAMA NORD-EST), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 13 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [I] expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] et avoir domicilié sa société professionnelle, la SARL Creaforcom, à cette même adresse.
Suivant factures du 21 mars 2018, l’une adressée à M. [Q] [I] et l’autre à la société Creaforcom, respectivement pour des montants de 24 250 euros et 25 947,80 euros, la société Delefortrie s’est vue confier des travaux d’aménagement extérieur de l’immeuble.
M. [Q] [I] et la société Creaforcom exposent que l’enrobé se désagrège par endroit, que les pierres bleues bougent ponctuellement, outre que des fissures sont apparues dans l’enrobé, en partie centrale.
Suite à une demande de prise en charge auprès de l’assureur de la société intervenante, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) a, par courrier du 4 juillet 2023, refusé de prendre en garantie les désordres allégués, indiquant que le dommage est de nature inesthétique et que l’impropriété à destination n’est pas constituée.
Une expertise extrajudiciaire a été confiée à M. [X] [G], à la demande de M. [I]. Un rapport dressé le 11 avril 2024 relève les désordres allégués.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024 avec accusé de réception, le conseil des demandeurs a mis en demeure la société Delefortrie paysages de procéder à la reprise des désordres relevés dans le rapport d’expertise extrajudiciaire. Par un autre courrier recommandé du même jour, le conseil des demandeurs a également fait part des conclusions expertales extrajudiciaire à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est).
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 mars 2026, M. [Q] [I] et la SARL Creaforcom ont fait assigner la société Delefortrie paysages et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile outre de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Delefortrie paysages a indiqué par RPVA ne pas être opposée à l’expertise.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) a formulé par RPVA des protestations et réserves.
La présente décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé par M. [X] [G] le 11 avril 2024, que les travaux réalisés par la société Delefortrie paysages suivant factures des 21 mars 2018 présentent des désordres à l’endroit de l’enrobé et des pavés de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie M. [Q] [I] et la société Creaforcom.
En outre, il est acquis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire.
Aucune des parties assignées ne s’oppose à la mesure d’expertise, étant relevé qu’il existe un motif légitime à ce que l’assureur de la société intervenante participe aux opérations d’expertise.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Q] [I] et la société Creaforcom aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [Q] [I] et la société Creaforcom, d’une part, et la société Delefortrie paysages et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 03.21.39.77.18.
Port. : 06.03.45.82.89.
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels ;
visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 1], spécifiquement les travaux d’aménagement extérieur réalisé par la société Delefortrie paysages ;
rechercher et constater les désordres, malfaçons ou non-conformités sur l’enrobé et les pavés de l’immeuble litigieux réalisés par la société Delefortrie paysages, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
donner tous éléments utiles afin de déterminer la date de réception de l’ouvrage ;
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert) ;
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [Q] [I] et la société Creaforcom résultant des désordres constatés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [Q] [I] et la société Creaforcom à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [Q] [I] et la société Creaforcom du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE M. [Q] [I] et la société Creaforcom aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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