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TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00093


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a29b391cdc6046d47dc85a2

Texte de la décision

15,690 caractères

MINUTE N° 26/00179

ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6CI

S.C.I. ELLIE
C/
[F] [Z], [M] [U]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me HERMARY

Copie(s) délivrée(s)
à Me HERMARY
Me [Localité 1]
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. ELLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Elodie MOREL, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 20 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Ellie expose qu’elle a acquis, suivant acte notarié du 20 juillet 2023, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Liévin (62800), afin de procéder à une rénovation complète et à une restructuration de l’immeuble afin de créer quatre appartements. L’immeuble lui a été cédé par Mme [M] [U] et Mme [R] [U], indivisaires.

L’immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 2] est la propriété de Mme [M] [U] et M. [F] [Z]. Il est loué à M. [B].

La SCI Ellie allègue que l’immeuble contigu souffre d’un défaut manifeste et prolongé d’entretien, notamment du mur du mitoyen entre les immeubles et de la toiture terrasse de Mme [U] et de M. [Z]. Elle allègue également que les eaux pluviales provenant de la toiture et des installations de la propriété voisine se déversent directement sur sa parcelle, ce qui aggraverait l’état de dégradation du mur mitoyen et lui causerait des désordres.

Le 28 avril 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice, à la demande de la SCI Ellie, afin de constater les désordres allégués.

Un courrier du 2 juin 2025 a été adressé par la SCI Ellie à M. [Z] et Mme [U] afin qu’ils réalisent les travaux nécessaires sur l’immeuble pour mettre un terme aux infiltrations d’eau affectant le mur mitoyen.

Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 6 octobre 2025 indiquant que le courrier adressé à M. [Z] afin de rechercher une solution amiable est resté sans réponse.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 décembre 2025, le conseil de la SCI Ellie a mis en demeure Mme [M] [U] et M. [F] [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires, sans délai, afin de faire cessser les désordres et infiltrations provenant de leur immeuble et d’entreprendre des travaux sur les éléments de toiture, mur mitoyen et autres parties concernées.

A défaut de solution amiable, et exposant que les infiltrations ont pour conséquence directe de bloquer les travaux de rénovation de l’immeuble, par actes de commissaire de justice du 24 mars 2026, la SCI Ellie a fait assigner M. [F] [Z] et Mme [M] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre de les condamner solidairement aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026, après un renvoi à la demande des parties.

La SCI Ellie maintient ses demandes.

En défense, M. [F] [Z] et Mme [M] [U] sollicitent du juge des référés de :
- constater qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire,
- compléter la mission de l’expert afin de préciser qu’il devra se prononcer sur les désordres subis par les racines des arbres et la mousse venant du [Adresse 3] sur l’immeuble situé [Adresse 4], en rechercher les responsabilités et en évaluer les préjudices,
- statuer sur les dépens comme de droit.

Ils font valoir en substance que :
- Mme [M] [U], devenue propriétaire en indivision de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] courant 2012, a demandé la cessation de l’indivision en justice en 2014 aboutissant à la désignation d’un notaire afin de gérer les logements dans l’immeuble,
- l’immeuble a subi un incendie en 2014 à l’endroit du toit et du dernier étage, de sorte qu’un arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 2],
- l’immeuble est resté à l’abandon jusqu’à la vente en juillet 2023, moyennant un prix dérisoire, l’immeuble ayant été vendu en l’état,
- ils ont acheté l’immeuble voisin situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour s’assurer que l’immeuble sis [Adresse 3] ne soit plus dégradé, et ont constaté que des racines des arbres provenant de l’immeuble litigieux ont traversé le mur mitoyen outre que la mousse verte provenant de l’immeuble voisin a recouvert ce mur,
- l’état de dégradation du mur mitoyen était connu de la SCI Ellie,
- l’immeuble sis [Adresse 4] est loué à M. [B], à l’encontre duquel ils ont engagé une procédure d’expulsion devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Lens s’agissant de la partie habitation, de sorte qu’ils n’ont pas eu accès au logement depuis qu’il est loué et qu’ils n’ont aucun contact avec leur locataire,
- ils n’ont jamais été destinataires des mises en demeures et du constat de carence du conciliateur de justice, ayant déménagé, outre que leur locataire, M. [B], ne les a jamais alertés sur l’état de l’immeuble,
- les racines des arbres et la mousse provenant de l’immeuble sis [Adresse 3] ont engendré des désordres sur leur immeuble.

La présente décision sera contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort de l’ensemble du dossier, et particulièrement du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 avril 2025, que le mur mitoyen séparant les deux immeubles situés respectivement [Adresse 5] à [Localité 3] présente des désordres, a priori en raison d’un état de dégradation avancé.

Mme [U] et M. [Z] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, indiquant aux termes de leurs conclusions qu’il existe manifestement un problème d’infiltrations.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, ainsi que les préjudices en découlant, dans le cadre d’un éventuel procès au fond.

Ils sollicitent que la mission expertale porte également sur les désordres subis par les racines des arbres et la mousse provenant de l’immeuble sis [Adresse 3] sur leur propre fonds. Ils produisent des photographies corroborant la présence de végétaux sur le fonds situé [Adresse 3] à [Localité 2], visibles sur le procès-verbal de commissaire de justice précité, de sorte qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer également sur ces éventuels désordres.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Les frais d’expertise seront avancés par la SCI Ellie, demanderesse à l’expertise judiciaire.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Ellie aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

En l’état du litige, au simple stade de la mesure d’instruction in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Ellie sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d’expertise entre la SCI Ellie, d’une part, et Mme [M] [U] et M. [F] [Z], d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [P] [H]

[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.92.30.75
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

-entendre les parties et tous sachants ;
-aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
-se faire communiquer tous documents utiles ;
-visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], en particulier le mur mitoyen séparant les deux immeubles ;
-rechercher et constater les désordres d’infiltrations du mur mitoyen sur l’immeuble de la SCI Ellie, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; rechercher et constater également les désordres éventuellement subis par les racines des arbres et la mousse provenant de l’immeuble sis [Adresse 3] sur l’immeuble de Mme [M] [U] et M. [F] [Z] ;
-décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés,
-dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en ont diminué l’usage ;
-se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté ;
-se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
-décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
-chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
-se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la SCI Ellie et par Mme [M] [U] et M. [F] [Z] ;
-faire toutes constatations et toutes observations utiles à la résolution du litige ;

-A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la SCI Ellie à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois la SCI Ellie du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

CONDAMNE la SCI Ellie aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

REJETTE la demande de la SCI Ellie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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