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TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a29b395cdc6046d47dc85e4

Texte de la décision

14,905 caractères

MINUTE N° 26/00170

ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6UL

[L] [J]
C/
S.A.S. AB AUTO CONCEPT

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN

Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [B] [R], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.S. AB AUTO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 13 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mars 2024, M. [L] [J] a acquis un véhicule d’occasion, de marque et modèle Opel vivaro, immatriculé provisoirement WW-578-C2, auprès de la société AB auto concept. Si M. [J] indique que la vente a été conclue moyennant le prix de 20 000 euros, la facture mentionne un prix de vente à hauteur de 14 990 euros, outre des frais de carte grise à hauteur de 194,76 euros, tandis qu’il est précisé « le garage a remis un chèque 5000€ » compte tenu de la reprise du véhicule de M. [J] par le garage moyennant le prix de 20 000 euros.

M. [J] expose qu’il a souhaité acquérir un véhicule comportant huit places, étant parent de quatre enfants, de sorte que son choix s’est porté sur ledit véhicule comportant neuf places selon le certificat d’immatriculation provisoire.

Un procès-verbal de contrôle technique du 7 novembre 2023 mentionnant l’existence de défaillances mineures lui a été remis.

M. [J] indique que les démarches d’immatriculation en France réalisées par le vendeur ont été retardées, et qu’il n’a reçu le certificat d’immatriculation définitif que le 26 septembre 2024, le privant de jouir de son véhicule pendant près de trois mois.

Le véhicule est immatriculé [Immatriculation 1].

M. [J] expose qu’il a décidé de mettre en vente le véhicule en 2025 et qu’il a, à cette occasion, découvert que le certificat d’immatriculation définitif du véhicule mentionne que le véhicule ne comporte que six places. Il a également sollicité un certificat de conformité européen qui comprend également le nombre de six places.

Le 5 septembre 2025, un procès-verbal de contrôle technique a été dressé, défavorable compte tenu de plusieurs défaillances majeures.

Par courrier recommandé du 2 octobre 2025 avec accusé de réception, M. [L] [J] a sollicité de la société AB auto concept la reprise du véhicule et son remboursement intégral.

M. [J] expose qu’il a fait réaliser l’entretien périodique du véhicule, suivant facture du 9 octobre 2025, et les réparations nécessaires pour effectuer la contre-visite, suivant facture du 16 octobre 2025, outre qu’il a pris attache avec sa protection juridique en l’absence de réponse du vendeur.

Par courrier en réponse du 7 novembre 2025, la société AB auto concept a indiqué à M. [J] qu’elle s’engageait à remettre le véhicule en conformité.

La protection juridique a fait diligenter des opérations d’expertise extrajudiciaire, auxquelles la société AB auto concept, bien que convoquée, ne s’est pas présentée. L’expert a rendu un rapport le 27 novembre 2025 dans lequel il précise que le véhicule vendu n’est pas conforme au certificat d’immatriculation et au certificat de conformité.

Par courrier du 11 décembre 2025, la protection juridique de M. [J] a mis en demeure la société Auto AB concept de restituer à son assuré les sommes de 20 000 euros au titre du prix du véhicule, 218,82 euros au titre de la facture d’entretien périodique et de la réalisation du contrôle technique ainsi que 897,26 euros au titre de la facture de réparation.

Le conseil de M. [J] a également mis en demeure la société AB auto concept, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 mars 2026, de lui restituer la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux.

M. [J] expose enfin que si la société AB auto concept s’est manifestée auprès de son conseil et a proposé de réaliser la mise en conformité du véhicule, il est en désaccord avec cette solution.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, M. [L] [J] a fait assigner la SAS AB autos concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de réserver les dépens.

En défense, la SAS AB autos concept, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.

La présente décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera observé, à titre liminaire, que si la facture du véhicule mentionne le nom « AB auto concept » tandis que la société assignée est dénommée « AB autos concept », le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est le même, à savoir 800 428 586.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert extrajudiciaire du 27 novembre 2025, que le véhicule, ayant subi « une modification pour PMR (personne à mobilité réduite) » et « de nombreuses modifications au niveau du nombre d’assises dans l’habitacle », n’est pas conforme au certificat d’immatriculation et au certificat de conformité.

Ainsi, et étant rappelé qu’il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, M. [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’améliorer sa situation probatoire dans l’éventualité d’un procès au fond. Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur à l’expertise.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [L] [J] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [L] [J], d’une part, et la société AB autos concept, d’autre part ;

COMMET en qualité d'expert :

M. [Q] [I]

[I] expertises
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.22.87.02.36.
Fax : 03.20.84.29.64.
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;

2° - examiner le véhicule automobile de marque et modèle Opel vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [L] [J] ; en décrire les principales caractéristiques ;

3° - rechercher et constater les désordres et/ou non-conformités invoqués par M. [L] [J], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ;

4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;

5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [L] [J] et de la société AB autos concept en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [L] [J] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société AB autos concept des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;

6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;

7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [L] [J], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE M. [L] [J] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

CONDAMNE provisionnellement M. [L] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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