TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00181
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6GZ
[A] [G], [C] [G], représentée légalement par ses parents Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G]
C/
S.A. ALLIANZ, CPAM DE L’ARTOIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SICARD
Copie(s) délivrée(s)
à Me SICARD
Me DENISSELLE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSES
Madame [A] [G]
née le 23 Janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE, Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [G], représentée légalement par ses parents Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G]
née le 17 Juillet 2014 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE, Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Elodie MOREL, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 20 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [G] et [C] [G] exposent que, le 9 octobre 2019, M. [H] [G], respectivement mari et père de ces dernières, a subi un accident de la circulation.
Elles exposent que M. [G] a été hospitalisé, a bénéficié d’une prise en charge médicale et matérielle à domicile. Elles soutiennent que M. [G] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, alors qu’elle était la seule source de revenus pour la famille, Mme [G] étant mère au foyer. En outre, M. [G] aurait conservé des séquelles justifiant une AIPP de 23 %.
Elles allèguent que les soins et séquelles conservées par M. [G] ont des retentissements sur le fonctionnement familial, en particulier sur Mme [A] [G], qui subit une réorganisation entière de son quotidien et des retentissements phychologique et physique majeures, ainsi que sur [C] [G]. Cette dernière subirait un retentissement psychologique pathologique, ayant développé consécutivement à l’accident de son père un trouble psychologique d’anxiété à l’idée de se séparer de ses parents, entraînant notamment des difficultés sur le plan scolaire.
Exposant avoir droit à indemnisation en qualité de victimes par ricochet, par actes de commissaire du 26 mars et 1er avril 2026, Mme [A] [E] épouse [G] et Mme [C] [G] représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G], ont fait assigner la SA Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM de l’Artois ci-dessous) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- désigner un expert psychiatre avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, selon la mission figurant dans les présentes,
- condamner à titre principal la société Allianz IARD à verser à Mme [E] et sa fille [C] une provision ad litem de 5 000 euros, et à titre subsidiaire, mettre à la charge de la société Allianz IARD les frais d’expertise judiciaire,
- condamner la société Allianz IARD à verser à Mme [E] et sa fille [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens.
En défense, la SA Allianz sollicite aux termes de ses conclusions, de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [E] et Mme [G], aux frais de ces dernières, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
- réserver les dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle ne s’est jamais opposée à une indemnisation des victimes par ricochet en lien avec l’accident de circulation subi par l’épouse et la fille de M. [G], qui ne lui a jamais été demandé.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 9 octobre 2019 et que M. [P] [D], après avoir été reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [G]. Il n’est pas contesté que M. [H] [G] a subi des séquelles, étant observé que la procédure sur intérêts civils serait toujours en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des éléments médicaux, que Mme [A] [E], épouse de M. [H] [G], se voit prescrire régulièrement des médicaments qu’elle attribue au retentissement psychologique subi consécutivement à l’accident de M. [H] [G]. En outre, elle soutient que ce retentissement psychologique a également eu des répercussions sur son état physique en ce que la fibromyalgie, dont les symptômes étaient latents avant l’accident, s’est déclarée et la fait souffrir de lombalgies, de douleurs abdominales et de céphalées handicapantes.
S’agissant de [C] [G], fille de M. [H] [G], elle subirait également un retentissement psychologique attesté par un suivi psychothérapeutique et des difficultés scolaires relevés aux termes du compte-rendu de réunion d’équipe éducative de l’école de l’enfant.
Au demeurant, la SA Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de Mme [A] [G] ou de [C] [G].
Ainsi, il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinée à évaluer les préjudices subis consécutivement à l’accident de circulation subi par M. [H] [I] le 9 octobre 2019, rappel étant fait qu’il revient au juge, en application de l’article 265 du code de procédure civile, de décider de la mission qui est confiée à l’expert.
Les frais d’expertise seront supportés par les demanderesses à l’expertise, ayant intérêt à la solliciter.
Sur la demande de provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis. Le demandeur n’a pas à justifier ou à alléguer d’éventuelles difficultés financières.
La victime, directe ou indirecte, d’un accident de la circulation est toujours en droit de venir demander en justice l’organisation d’une expertise. L’assureur ne peut donc reprocher à la victime d’avoir judiciarisé le litige ; il doit au contraire s’interroger sur les raisons qui ont conduit celle-ci à préférer, à une amiable discussion, une confrontation judiciaire, entraînant ainsi un surcoût pour elle.
En l’espèce, il n’est aucunement acquis que repose sur la société Allianz IARD une obligation non sérieusement contestable à l’égard de Mme [A] [G] et de [S] [G], l’expertise judiciaire ordonnée ayant justement pour but de permettre au juge éventuellement saisi de le déterminer.
Mme [A] [G] et [S] [G] seront déboutées de leur demande de provision ad litem.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [A] [G] et [S] [G] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les demanderesses sollicitent de condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la société Allianz IARD a refusé d’intervenir dans l’évaluation et l’indemnisation de leur préjudice propre lié au deuil pathologique en justifiant d’un courrier de leur conseil en date du 25 février 2026 adressé à l’assureur aux termes duquel est sollicité l’organisation d’expertises médicales amiables contradictoires. Le courrier indique qu’est joint un argumentaire de la demande « qui prend la forme d’un projet d’assignation en référé » et qu’un délai était laissé jusqu’au 30 mars 2026 avant de l’assigner devant le tribunal judiciaire.
Il sera observé que si la SA Allianz IARD a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la CPAM de l’Artois l’a été par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026.
La SA Allianz IARD soutient que les demanderesses, victimes par ricochet, ne lui ont jamais sollicité d’indemnisation à titre amiable.
Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles, étant observé au surplus que l’état du litige, au stade de la mesure d’instruction in futurum, ne le commande pas.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [A] [G], au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
ORDONNE une expertise médicale de [S] [G], au contradictoire de la SA Allianz IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
COMMET à cet effet :
M. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 03.27.98.97.52.
Mèl : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
1) Convoquer respectivement Mme [A] [G] et [S] [G], dans le respect des textes en vigueur, y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs aux soins, suivis et prises en charge psychologiques ou psychiatriques ;
2) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux soins, suivis et prises en charge psychologiques ou psychiatriques ;
Analyse médico-légale
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, et sa situation actuelle ;
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
A préciser les différents postes de préjudice comme suit :
12) Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendants lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
13) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable) ;
14) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15) Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime,
- préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16) Déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17) Assistance par tierce personne, avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical, etc) en précisant la fréquence de renouvellement ;
18) Dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins nécessaires à la victime en précisant la fréquence de renouvellement avant et après consolidation ;
19) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou changer d’activité professionnelle ;
21) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) ;
22) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives à l’accident, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
23) Préjudice esthétique temporaire/définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
24) Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
25) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
26) Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
26) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
27) Préjudice évolutif hors consolidation : indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
28) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
29) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [A] [E] épouse [G] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [A] [E] épouse [G] du versement de la consignation, en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que [C] [G], représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] [G] et M. [H] [G], devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE [C] [G], représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] [G] et M. [H] [G], du versement de la consignation, en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution des mesures ordonnées ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNE provisionnellement la SA Allianz IARD à payer à Mme [A] [E] épouse [G] et [C] [G], représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G], la somme de 3 000 euros au titre d’une provision ad litem ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [A] [E] épouse [G] et [C] [G], représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G], aux dépens de la présente instance de référé ;
DÉBOUTE Mme [A] [E] épouse [G] et [C] [G], représentée par ses deux parents, Mme [A] [E] épouse [G] et M. [H] [G], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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