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TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00122


Vérifier : TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a29b3aecdc6046d47dc877c

Texte de la décision

21,785 caractères

MINUTE N° 26/00173

ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7RY

S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
C/
S.A. ORANGE, [Y] [H] épouse [M], S.A.S. HELFAUT TRAVAUX, LA COMMUNE DE [Localité 1], S.E.L.A.S. INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES, [C] [E] [B], S.A. ICF NORD-EST SA [Adresse 1], [D] [M], S.A. ENEDIS, S.A. NATRAN, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 2] [Localité 1], S.C.I. DU PHILOSOPHE, S.A.R.L. GEBIM

Grosse(s) délivrée(s)
à Me LEPEU

Copie(s) délivrée(s)
à Me LEPEU
Me HEMMERLING
Me PAWLETTA
Me DAGOSTINO
Me [Localité 2]
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [I] [O], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSES

S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Madame [Y] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S. HELFAUT TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE

LA COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, Me Cathy DAGOSTINO, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.S. INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

Madame [C] [E] [B], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. ICF NORD-EST SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

S.A. NATRAN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant

S.C.I. DU PHILOSOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

S.A.R.L. GEBIM, dont le siège social est sis [Adresse 17][Localité 3][Adresse 18]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 13 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Localité 1] Basly, constituée par les sociétés [L] et [L] promotion, a entrepris la réalisation d’une opération immobilière sur une parcelle située [Adresse 19] à [Localité 4], cadastrée section AB n°[Cadastre 1]. Le projet visait la construction d’un bâtiment composé de 35 logements, un commerce et 37 places de stationnement, notamment dans le cadre de vente en l’état futur d’achèvement.

Le permis de construire, valant permis de démolir, a été délivré par arrêté de la commune de [Localité 1] en date du 18 août 2021.

Suivant un contrat du 14 novembre 2022, la SCCV [Localité 1] Basly a souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la société Crédit lyonnais.

Le chantier a été déclaré ouvert le 1er novembre 2022 suivant la déclaration d’ouverture de chantier reçue en mairie de le 17 novembre 2022.

Il est exposé que des travaux de démolition ont été entrepris entre 2022 et 2023, à savoir notamment la démolition du bâtiment arrière en superstructure, des terrassements des massifs en pignon, des réservations pour les passages des poteaux béton dans les planchers et un curage total, la dépose de la toiture du bâtiment principal et 80 % des désolidarisations vis-à-vis des pignons.

Un permis de construire modificatif a été accordé par arrêté du 16 septembre 2024.

Par courrier du 21 mars 2025, la commune de [Localité 1] a sollicité de M. [G] [L], gérant de la société [L], de prendre les mesures nécessaires afin d’écarter le danger immédiat et de préserver la sécurité du chantier, compte tenu de l’arrêt du chantier.

La société [L] a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2025, converti en liquidation judiciaire le 16 juillet 2025.

La société [L] promotion a été placée en redressement judiciaire le 5 mars 2025, converti en liquidation judiciaire le 1er octobre 2025.

Un expert judiciaire, M. [F] [X], a été désigné par ordonnance du 28 novembre 2025 du tribunal administratif de Lille, afin d’examiner l’ensemble immobilier. Le rapport du 3 décembre 2025 a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, en raison des risques suivants : « effondrement possible du pignon gauche, défaut d’harpage de plusieurs éléments de maçonnerie avec risque de chute de briques et béton, risque de décrochement des lames de volet de roulant, bâtiment soumis aux intempéries, risque de chute des matériaux stockés sur la dalle haute du R+2 ».

Par arrêté du 5 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a mis en demeure la société [L], représentée par Me [W] [N], liquidateur judiciaire, de faire cesser le péril grave et imminent pour la sécurité publique résultant de l’état de l’immeuble dans un délai de 15 jours, au regard des mesures préconisées par l’expert.

La société Crédit lyonnais expose que les acquéreurs de l’opération ont mis en œuvre la garantie financière d’achèvement compte tenu de la défaillance de la SCCV [Localité 1] Basly.

Par ordonnance du 7 mai 2026, le président du tribunal judiciaire de Béthune a désigné la société European homes France en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission d’achever la démolition et la construction du bien immobilier de la SCCV [Localité 1] Basly, à la demande de la société Crédit lyonnais.

La société European homes France et la société Crédit lyonnais exposent que le projet immobilier est situé en plein cœur du centre-ville de [Localité 1], dans un secteur très urbanisé, de sorte que le chantier, et notamment la fin des travaux de curage, de dépose et de démolition, pourrait affecter les propriétés avoisinantes, à savoir ;
- l’immeuble de Mme [Y] [H] et M. [D] [M], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2],
- l’immeuble de Mme [C] [B], propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3],
- l’immeuble de la SCI du philosophe, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4],
- l’immeuble sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], concernant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 1],
- l’immeuble de la société ICF Nord-Est SA d’HLM, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7],
- la voirie et les trottoirs bordant le projet immobilier, propriété de la commune de [Localité 1].
Lesdites sociétés exposent que les intervenants à l’acte de construire sont également concernés, à savoir la société Ink architectes & scénographies, maître d’œuvre de la conception, la société Helfaut travaux, démolisseur, et la société Gebim, géomètre. Le chantier pourrait en outre intéresser les concessionnaires, dont la société Enedis, concessionnaire du réseau de distribution électrique, la société Natran, concessionnaire du réseau de distribution de gaz et la société Orange, concessionnaire du réseau de télécommunication.

Par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 27 avril 2026, la société European homes France et la société Crédit lyonnais ont fait assigner la commune de Lens, la société Ink architectes & scénographes, la société Enedis, la société Natran (anciennement GRT gaz), la société Orange, la société Helfaut travaux, la société GEBIM, Mme [Y] [H], M. [D] [M], Mme [C] [E] [B], la SCI du philosophe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 21] et la société ICF Nord-Est SA d’HLM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins que soit ordonner une expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle la société Crédit lyonnais et la société European homes France ont maintenu leurs demandes.

La commune de [Localité 1] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- mettre à la charge de la société European homes France et de la société Crédit lyonnais la rémunération de l’expert qui sera désigné,
- mettre à la charge de la société European homes France et de la société Crédit lyonnais les dépens de l’instance.

Elle précise ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire tout en faisant observer qu’une éventuelle péremption atteint le permis de construire délivré par arrêté du 18 août 2021 compte tenu de l’interruption des travaux depuis 2023.

Mme [C] [E] [B] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la désignation de l’expert judiciaire,
- dire que les dépens seront à la charge des sociétés European homes et Crédit lyonnais.

La société Helfaut travaux émet protestations et réserves à l’audience.

Mme [Y] [H] comparaît à l’audience.

M. [D] [M] comparaît également à l’audience.

La société Ink architectes & scénographes, assignée à personne, ne comparaît pas.

La société Enedis, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.

La société Natran (anciennement GRT gaz), assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La société Orange, assignée à personne, ne comparaît pas.

La société GEBIM, assignée à personne, ne comparaît pas.

La SCI du philosophe, assignée à personne, ne comparaît pas.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 21], assigné conformément à l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.

La société ICF Nord-Est SA d’HLM, bien qu’assignée à personne, ne comparaît pas.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

De même, les demandes de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il est légitime en l'espèce de solliciter la constatation de l'état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d'un lien de causalité entre des désordres qui seraient alléguées ultérieurement et la réalisation de ces travaux.
La mesure d'instruction a en outre vocation à apporter à la société European homes France et la société Crédit lyonnais des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l'apparition ou l'aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.

La mesure expertale sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des propriétaires des parcelles avoisinantes assignés, de la commune de [Localité 1], propriétaire des abords de l’ensemble immobilier projeté, de la société Ink architectes & scénographies, maître d’œuvre de la conception, de la société Helfaut travaux, démolisseur, et la société Gebim, géomètre. Elle sera également ordonnée au contradictoire des concessionnaires des réseaux de distribution électrique, de gaz et de télécommunication, respectivement les sociétés Enedis, Natran et Orange, susceptibles d’être concernés par les travaux de construction d’immeuble.

Sur les chefs de mission relatifs à l’apparition d’éventuels désordres

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.

La société European homes France et la société Crédit lyonnais sollicitent aux termes de la mission proposée, « dans l’hypothèse où des troubles et/ou des désordres se manifesteraient dans les immeubles avoisinants en cours de travaux, rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par la requérante ; dans l’affirmative, indiquer toutes les mesures propres à les faire cesser ou à y remédier ».

Si le référé préventif a pour but de répertorier l’état des immeubles adjacents à l’opération de démolition et d’anticiper les éventuels désordres qui pourraient survenir, il ne peut conduire à ce que l’expert soit amené à retourner sur le chantier en cours de réalisation du chantier.

Cette demande s’apparente en effet à une action préventive ou déclaratoire ; elle ne saurait être accueillie.

Sur les chefs de mission relatifs à l’existence d’éventuels empiètements

La société European homes France et la société Crédit lyonnais sollicitent également, s’agissant de la mission expertale proposée, d’inclure les missions suivantes : « constater les éventuels empiètements des immeubles avoisinants sur la parcelle de la requérante sur laquelle la construction doit être édifiée et notamment en sous-sol, donner son avis sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour faire cesser le trouble », « en cas de contestations relatives aux limites séparatives et à la mitoyenneté, fournir tous éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les prétentions des parties ».

Pour autant, il n’est fait état, en l’espèce, d’aucun élément factuel qui laisserait supposer que des empiètements existeraient entre les parcelles.
Il ne sera pas fait droit à cette demande de mission.

Sur les dépens

A titre provisionnel, il convient de condamner la société European homes France et la société Crédit lyonnais aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d'expertise entre la société European homes France et la société Crédit lyonnais, d’une part, et la commune de Lens, la société Ink architectes & scénographes, la société Enedis, la société Natran (anciennement GRT gaz), la société Orange, la société Helfaut travaux, la société GEBIM, Mme [Y] [H], M. [D] [M], Mme [C] [E] [B], la SCI du philosophe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 21] et la société ICF Nord-Est SA d’HLM, d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [F] [X]

[Adresse 22]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.67.30.11.78.
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

entendre les parties et tous sachants ;
se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les plans et descriptifs de la construction projetée ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
visiter les lieux situés :
parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], située [Adresse 19] à [Localité 4], sur laquelle est projetée le projet immobilier litigieux,
parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2], propriété de Mme [Y] [H] et de M. [D] [M],
parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], propriété de Mme [C] [B],
parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 4], propriété de la SCI du philosophe,
parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], concernant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 1],
parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], propriété de la société ICF Nord-Est SA d’HLM,
la voirie et les trottoirs bordant le projet immobilier, propriété de la commune de [Localité 1] ;
dresser, pour chaque ouvrage concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ; à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la société European homes France, notamment si les immeubles présentent des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation, ou leur état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; éventuellement, s’ils présentent de tels désordres ou dégradations consécutifs aux travaux déjà entrepris sur l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] dans le cadre du projet immobilier envisagé ;
donner son avis sur le mode destructif et constructif proposé par les prestataires et entreprises mandatés par le maître d’ouvrage au regard de la protection des immeubles voisins ;
en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la société European homes France et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’ils conviendraient de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
fournir, de manière générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les quatre mois de la présente ordonnance ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la société European homes France et la société Crédit lyonnais, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE provisionnellement la société European homes France et la société Crédit lyonnais aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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