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TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00151


Vérifier : TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a29b3bbcdc6046d47dc8835

Texte de la décision

33,924 caractères

MINUTE N° 26/00175

ORDONNANCE DU:

10 Juin 2026

ROLE:
N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JATQ

S.A.R.L. [A], S.A.S. LS PROMOTION
C/
S.A.R.L. AADT CORFU, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, Société SMABTP, S.A. ABEILLE ASSURANCES, E.U.R.L. MOBESTA INGENIERE, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, SA EUROMAF

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEVEYER

Copie(s) délivrée(s)
à Me EHORA
Me [Localité 1]
Me HERMARY
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. [A], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AADT CORFU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. ABEILLE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

E.U.R.L. MOBESTA INGENIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

SA EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 03 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

XPOSÉ DU LITIGE

La SARL [A] expose qu’elle a entrepris la création d’un lotissement de 34 parcelles sur la commune d’[Localité 2], [Adresse 10] et [Adresse 11], pour lequel un permis d’aménager lui a été accordé par la commune d’[Localité 3] par arrêté du 19 décembre 2019.

Suivant contrat du 3 décembre 2019, la SARL [A] a confié à la société Mobesta ingénierie une mission de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation des voiries et réseaux divers (ci-après VRD).

La société Mobesta ingénierie est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à la date de la déclaration d’ouverture de chantier outre qu’elle serait assurée auprès de la société Euromaf, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, à la date de la réclamation.

Suivant devis du 15 juillet 2020, la SARL [A] a confié à la société Actif TP la réalisation des VRD pour la viabilisation des 34 parcelles. Elle expose que cette société était assurée auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille assurances, tant au titre de sa responsabilité civile décennale qu’au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Par arrêté du 19 avril 2021, le permis d’aménager a été transféré au profit de la SAS LS promotion, représentée par M. [A].

Les travaux ont démarré le 17 novembre 2021 selon la déclaration d’ouverture de chantier.

Par arrêté du 28 mars 2022, la commune d’[Localité 3] a autorisé la SAS LS promotion à procéder à la vente des lots avant l’exécution des travaux de finition, compte tenu de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité pour une tranche des travaux en date du 9 mars 2022, l’engagement pris par le lotisseur de terminer les travaux de finition pour le 31 décembre 2025 au plus tard ainsi que la garantie d’achèvement des travaux VRD de seconde phase en date du 26 octobre 2021.

Les sociétés [A] et LS promotion exposent qu’après la finalisation des travaux de première phase, et notamment des ouvrages d’assainissement, il a été sollicité à plusieurs reprises de la société Mobesta qu’elles produisent les essais réalisés sous sa direction en qualité de maître d’œuvre VRD. Elles précisent que ces essais de contrôle sont systématiques et consistent en des tests d’étanchéité à l’air et à l’eau ainsi qu’en une inspection télévisée.

Elles allèguent que préalablement au démarrage des travaux de finition du lotissement, plusieurs désordres ont été constatés dans la réalisation des travaux de première phase (profils de voirie non respectés, non-conformités des ouvrages d’assainissement [Localité 4] et EP, mise en place de matériaux ne correspondant pas au marché, ni au dossier des ouvrages exécutés, problème de mise à niveau). Elles allèguent encore qu’une partie du réseau d’assainissement d’eaux pluviales n’a pas été réalisée (plusieurs tronçons non réalisés, comprenant massifs drainants, bouches d’égouts, grille supports de filtres et filtres) outre que des équipements prévus au marché sont manquants. Enfin, elles exposent que la société Mobesta a visé un certain nombre de situations de la société Actif TP alors que les travaux dont il était sollicité le règlement n’avaient pas été réalisés, lui permettant d’obtenir le paiement de prestations non réalisées.

Par courrier du 21 avril 2026, la SAS LS promotion a mis en demeure la société Mobesta, notamment aux fins qu’elle se positionne sur le paiement de la somme de 78 054,72 euros TTC, exigible pour défaut d’exécution dans la mission de contrôle et de suivi des ouvrages réalisés par la société Actif TP.

Les sociétés [A] et LS promotion indiquent qu’un nouveau marché a été confié à une autre entreprise, afin de terminer les travaux précédemment confiés à la société Actif TP, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 27 août 2025.

Les 10 et 14 avril 2026, deux procès-verbaux de constat ont été dressés par commissaire de justice, à la demande de la SAS LS promotion, afin de constater les désordres, malfaçons et non-façons allégués.

Par requête en date du 19 mai 2026, la SARL [A] et la SAS LS promotion ont sollicité d’être autorisées à assigner d’heure à heure la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société Actif TP, l’EURL Mobesta ingénierie, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Mobesta ingénierie et la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société Mobesta ingénierie, à l’audience de référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents outre de statuer sur les dépens comme de droit.

Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la SARL [A] et la SAS LS promotion à assigner la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société Actif TP, l’EURL Mobesta ingénierie, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Mobesta ingénierie, et la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Mobesta ingénierie, à l’audience de référé du 27 mai 2026, précisant que l’assignation devait être délivrée avant le 21 mai 2026 à 14 heures.

Par actes de commissaire de justice des 20 mai 2026 et 21 mai 2026 à 08h36, la SARL [A] et la SAS LS promotion ont fait assigner la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société Actif TP, l’EURL Mobesta ingénierie, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Mobesta ingénierie, et la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Mobesta ingénierie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de :
- entendre désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission tous droits et moyens des parties réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents et renseignements :
- de voir visiter les parcelles située[s] [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 2], objets des travaux et situées sur le terrain cadastré AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3], objet du permis d’aménager,
- se faire remettre toutes pièces et documents utiles,
- examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation, les pièces annexées, et les procès-verbaux de constat dressés par Me [Y] [I] les 10 avril et 14 avril 2026,
- les décrire, en rechercher les causes et origines,
- dire si les travaux réalisés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et dans le respect de la législation en vigueur (normes et DTU) et des documents contractuels,
- à la lecture des documents contractuels, dire si l’ensemble des travaux envisagés ont été effectivement réalisés,
- dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- décrire les travaux permettant d’y remédier de manière définitive et en chiffrer le coût,
- fixer la durée des travaux à intervenir,
- décrire les mesures conservatoires nécessaires afin de permettre la stabilisation des ouvrages et la conservation des biens,
- autoriser la SAS LS Promotion, en cas d’urgence reconnue par l’expert et après toute constatation réalisée par ce dernier, à exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, avec le concours de l’entreprise et, le cas échéant, du maître d’œuvre de leur choix,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- de façon générale, donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la SAS LS promotion et la SARL [A], tant matériels, qu’immatériels,
- de façon générale, donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices matériels, immatériels, directs et indirects subis par la SAS LS promotion et la SARL [A],
- entendre tout sachant qu’il estimera opportun,
- répondre à tous dires et réquisitions des parties,
- fixer le montant de la provision pour frais à consigner au greffe du tribunal à la somme qu’il plaira,
- dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe pour qu’il soit statué ce que de droit,
- dépens comme de droit.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00151.

Elle a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026 afin de pouvoir appeler à la même audience d’autres parties mises en cause dans le cadre du litige.

Par requête en date du 26 mai 2026, la SARL Mobesta ingénierie a sollicité d’être autorisée à assigner d’heure à heure la SARL AADT corfu et la SMABTP à l’audience de référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir entre les sociétés [A] et LS Promotion, la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurance, son assureur, l’EURL Mobesta, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société Mobesta au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et la société Euromaf assureur au moment de la réclamation, de limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’examen des éléments de fait mentionnés dans l’acte introductif d’instance des sociétés [A] et LS promotion et les pièces jointes de ladite assignation outre de réserver les dépens.

Par ordonnance rendue le 27 mai 2026, le président du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la SARL Mobesta ingénierie à assigner la société AADT corfu et la SMABTP à l’audience de référé du 3 juin 2026 à 14 heures, précisant que l’assignation devait être délivrée avant le 29 mai 2026 à 14 heures.

Par actes de commissaire de justice des 28 mai 2026 et 29 mai 2026 à 09h40, la société Mobesta ingénierie a fait assigner la société AADT corfu et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 26/00151 de la chambre des référés du tribunal judiciaire de Béthune,
- rendre commune et opposables à la société AADT corfu en sa qualité de sous-traitant de la société Actif TP et à son assureur la société SMABTP les opérations d’expertise judiciaire à venir entre les sociétés [A] et LS promotion, la société MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurances, son assureur, l’EURL Mobesta, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société Mobesta au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et la société Euromaf, assureur au moment de la réclamation,
- limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’examen des éléments de fait mentionnés dans l’acte introductif d’instance des sociétés [A] et LS promotion et les pièces jointes de ladite assignation,
- réserver les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00158 et a été appelée à l’audience du 3 juin 2026.

Les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00151 et 26/00158 ont été retenues à l’audience du 3 juin 2026 à laquelle elles ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de répertoire général 26/00151.

La SARL [A] et la SAS LS promotion maintiennent leurs demandes, aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, et sollicitent de débouter la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Elles précisent à l’audience qu’il existe un impératif d’urgence à la réalisation d’opérations d’expertise judiciaire alors que la sécurité des usagers est menacée en raison d’une possible inondation du lotissement, en lien avec l’absence de réalisation de certains bassins destinés à assurer la gestion des eaux pluviales. En outre, elles indiquent qu’elles sont dans l’impossibilité de poursuivre la réalisation des travaux, notamment de la deuxième tranche d’aménagement, sans avoir au préalable procéder aux travaux de reprise dont le coût a été évalué à une somme supérieure à 100 000 euros. Elles précisent que la reprise des travaux engendrera la disparition des preuves des désordres, malfaçons et non-façons tandis que les travaux doivent redémarrer dans les plus brefs délais, compte tenu des contraintes liées au permis d’aménager et des dispositions contractuelles stipulées dans les actes de vente des différentes parcelles.
Elles indiquent avoir pris contact avec plusieurs experts, dont M. [K] [S], expert judiciaire, qui serait disponible. Elles indiquent également que la mise hors de cause des sociétés MMA est prématurée alors que des garanties ont vocation à s’appliquer, même avant la réception.
En défense, la SARL Mobesta ingénierie maintient ses demandes aux termes de ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, et sollicite en outre d’acter qu’elle formule des protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire.

Elle précise à l’audience ne pas avoir de difficulté quant à l’expert proposé.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent, aux termes de leurs conclusions communes soutenues à l’audience, de :
- prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD,
- condamner in solidum la SARL [A] et la SAS LS promotion à verser aux sociétés MMA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux dépens.

Elles font valoir que les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime à ce qu’elles participent aux opérations d’expertise alors qu’aucune réception n’est intervenue.

La SARL AADT corfu et la société SMABTP formulent protestations et réserves à l’audience.

La SELAS MJS partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.

La SA Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances et en qualité d’assureur de la société Actif TP, également assignée à personne, ne comparaît pas.

La SA Euromaf, en qualité d’assureur de l’EURL Mobesta, assignée à personne, ne comparaît pas.

La présente décision sera réputée contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes d’ « acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En outre, il sera observé que les demanderesses visent de manière superfétatoire, outre l’article 145 du code de procédure civile, l’article 808 de ce même code au soutien de leur demande d’expertise, étant rappelé qu’une renumérotation des articles relatifs aux ordonnances de référé est intervenue ; l’article 808 ancien ayant été remplacé par l’article 834 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction

Les affaires ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 3 juin 2026 de sorte que la demande de la société Mobesta ingénierie est devenue sans objet.

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sollicitent que le juge des référés prononce leur mise hors de cause alors que la garantie responsabilité décennale ne serait pas mobilisable, compte tenu de l’absence de réception. Elles font également valoir qu’à la date de réclamation, elles n’étaient plus l’assureur de responsabilité civile de la société Mobesta, le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2024.

Toutefois, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, étant observé qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence d’une réception intervenue ou non, notamment en l’absence de procès-verbal de réception.

Il convient également de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties des assureurs, alors que cette question relève de la compétence du juge du fond.

Compte tenu de ces éléments, la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prématurée au stade des référés, sera rejetée.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, dressés les 10 et 14 avril 2026, que les travaux de réalisation du lot voirie et réseaux divers du lotissement situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 2], réalisés par la société Actif TP, présentent des désordres.

Il n’est pas contesté que la société Actif TP est assurée auprès de la société Abeille assurances suivant l’attestation de responsabilité décennale obligatoire valable pour l’année 2023, outre qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’à cette occasion, la SELAS MJS partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

En outre, il résulte du contrat du 3 décembre 2019 que la société Mobesta ingénierie, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles s’agissant de sa responsabilité civile décennale, et auprès de la société Euromaf selon l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation des VRD.

La société Mobesta ingénierie sollicite de rendre communes et opposables à la société AADT corfu et à son assureur, la SMABTP, les opérations d’expertise. Elle produit une facture émise par la société LS promotion en date du 28 janvier 2022 mentionnant un paiement direct à la société AADT corfu, une attestation de paiement direct par laquelle la société Actif TIP certifie qu’une somme peut être payée à la société AADT corfu, s’agissant de la « fourniture et mise en œuvre d’enrobés » ainsi que deux attestations d’assurance souscrits par cette société auprès de la SMABTP pour les années 2022 et 2023.

Au demeurant, aucune des parties défenderesses comparantes ne s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire, à l’exception des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles non mises hors de cause.

Le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, ainsi que les responsabilités et les préjudices en découlant, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie les demanderesses.

Ainsi, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties, sociétés intervenantes et leurs assureurs respectifs, de participer aux opérations d’expertise.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, rappel étant fait que la détermination de la mission d’expertise relève du juge des référés.

L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des demanderesses initiales à l’expertise.

Sur l'autorisation de pratiquer des travaux

D'une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.

Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d'une procédure diligentée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.

Les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.

D'autre part, sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu'une telle délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société [A] et la société LS promotion sur ce point.

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [A] et la SAS LS promotion aux dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles

Au stade de la mesure d’instruction in futurum, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction des instances, déjà ordonnée par mention au dossier ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

ORGANISE une mesure d’expertise entre la société [A], la société LS promotion, d’une part, et la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP, la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, en qualité d’assureur de la société Actif TP, la société Mobesta ingénierie, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Mobesta ingénierie, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Mobesta ingénierie, la société AADT corfu en qualité de sous-traitant de la société Actif TP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AADT corfu, d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

M. [K] [S]

[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.13.10.79.80.
Fax : 03.51.08.17.37.
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

-entendre les parties et tous sachants ;
-aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
-se faire communiquer tous documents utiles ;
-visiter les lieux situés [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 2], objets des travaux et du permis d’aménager, situés sur les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
-rechercher et constater les désordres allégués, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
-décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en particulier dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
-se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
-préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et dans le respect de la législation en vigueur (normes et DTU) et des documents contractuels ;
-déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, si l’ensemble des travaux prévus ont été effectivement réalisés ;
-se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
-décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
-chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; évaluer la durée des travaux à intervenir ;
-se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la SAS LS promotion et la SARL [A] résultant des désordres constatés ;
-de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
-faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

-A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la société [A] et la société LS promotion à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois la société [A] et la société LS du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

DEBOUTE la société [A] et la société LS promotion de leur demande d'autorisation de réaliser les travaux urgents ;

CONDAMNE la société [A] et la société LS aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

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