TJ 28085, 9 juin 2026, RG 24/03519
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Texte de la décision
N° RG 24/03519 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOJD
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[G] [A]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SA FINANCO
(RCS BREST n°338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [A]
demeurant 56 rue Jean Zay - 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat souscrit le 29 avril 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [G] [A] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot, modèle 5008 Allure Buisness Bluehdi 130CH E6, immatriculé EZ-220-ZY, au prix de 28490 euros, remboursable en 48 loyers de 423,43 euros.
Les loyers étant restés impayés à compter du mois de novembre 2023, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2024, de payer la somme de 2 056,12 euros dans un délai de huit jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, signifié à étude, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [G] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23 533,70 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°00929231 conclu le 29 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Monsieur [G] [A] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule loué, de marque PEUGEOT, modèle 5008 Allure Buisness Bluehdi 130 CH E6, immatriculé EZ-220-ZY, numéro de série VF3MCYHZRJL056041, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [G] [A] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, déclare que le déblocage des fonds a eu lieu le 22 mai 2022. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations complémentaires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [A] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Par jugement avant-dire-droit en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la réouverture des débats et invité :
la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à produire aux débats un justificatif de la date de déblocage des fonds et un décompte des versements effectués par Monsieur [G] [A],les parties à formuler leurs observations sur les conséquences de leur contenu ou de leur éventuelle absence au regard des règles impératives du code de la consommation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
Monsieur [G] [A] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026, prorogé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par les parties, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 6 mai 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 29 avril 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Sur le montant de la créance
Malgré jugement de réouverture des débats sollicitant la production d’un « décompte des versements effectués par Monsieur [G] [A] », la société demanderesse fournit sans explication un « décompte expurgé des intérêts », rappelant le montant financé de 28 490,00 euros et portant mention d’une colonne au crédit de 23 826,69 euros, d’une colonne au débit de 16 762,07 euros et d’un total restant dû de 21 425,38 euros.
Au regard de ce décompte, il y a lieu de retenir les versements pour un montant de 23 826,69 euros, desquels il conviendra d’ajouter le prix de vente du véhicule, et de retrancher du montant total de financement pour 28 490,00 euros.
Il est donc dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4 663,31 euros et le produit de la vente du véhicule s’imputera sur ce montant.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Il conviendra d’ordonner la restitution, par le défendeur, à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008 Allure Business Blue HDI 130 CH E6, immatriculé EZ-220-ZY, numéro de série VF3MCYHZRJL056041.
L’astreinte ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [A], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule souscrit par Monsieur [G] [A] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le 29 avril 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [A] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de quatre mille six cent soixante-trois euros et trente-et-un cents (4 663,31 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que le prix de vente à venir du véhicule s’imputera sur la somme susvisée ;
ORDONNE la restitution, par Monsieur [G] [A], à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008 Allure Business Blue HDI 130 CH E6, immatriculé EZ-220-ZY, numéro de série VF3MCYHZRJL056041 ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.