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TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00034


Vérifier : TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a29b481cdc6046d47dc98bc

Texte de la décision

21,276 caractères

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO73

OIP 21-23-002067

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

[R] [J]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Par défaut

DU 09 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [J]
née le 07 Juin 1965 à
demeurant 20 rue de longreau - 28700 LE GUE DE LONGROI
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 août 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [J] un crédit renouvelable, d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros, remboursable au taux annuel effectif global maximum de 21,09%.

En date du 3 février 2022, un avenant augmentant la fraction empruntable d’un montant de 4000 euros a été consenti à Madame [R] [J] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les termes de l’offre d’un pareil prêt.

Par ordonnance d’injonction de payer numéro 21-23-002067 rendue le 20 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [R] [J] a été enjointe à payer à la société demanderesse la somme de 3 359,40 euros en principal, outre les dépens.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à tiers présent à domicile le 17 décembre 2024.

Par déclaration reçue par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 janvier 2025, Madame [R] [J] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 février 2026.

Par des conclusions visées à l’audience du 10 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Chartres de :
Déclarer Madame [R] [J] mal fondée en son opposition ; l’en débouter,Condamner Madame [R] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 359,40 euros pour solde de l’offre de crédit acceptée le 25 août 2021 et le 3 février 2022,Condamner Madame [R] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024 ainsi que les actes subséquents. Elle déclare qu’une procédure de surendettement est en cours.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mise dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Madame [R] [J] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.

En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur l’absence de comparution du défendeur

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à tiers présent à domicile le 17 décembre 2024.

L’opposition, formée dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la signature électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieures suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait donc être présumée. On peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.

En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 février 2026.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2023, de sorte que la demande effectuée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 17 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 18 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 25 août 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 521,03 euros précisant le délai de régularisation de dix jours en date du 11 juillet 2023 a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt ayant été signé le 19 juillet 2023, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 août 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Sur le respect du corps huit

Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».

A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 25 août 2021 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.

Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

En vertu de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se contente de produire un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2022 et une facture d’un abonnement Free pour le mois d’octobre 2021.

Ces documents, probablement produits par l’emprunteur à l’occasion du second avenant, avèrent l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors du contrat initial souscrit le 25 août 2021 et sont, en toute hypothèse, insuffisants à garantir la vérification de ladite solvabilité.

En conséquence, et pour toutes ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable conclu le 25 août 2021.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 3 359,40 euros au titre du capital restant dû (5 224,65 euros – 1 865,25 euros de règlements déjà effectués).

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [J], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [R] [J] à l'ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-002067 rendue le 20 novembre 2024 au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit par Madame [R] [J] le 25 août 2021, à compter de cette date ;

CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 359,40 euros (trois mille trois cent cinquante-neuf euros et quarante cents) ;

CONDAMNE Madame [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette décision s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.