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TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00607


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00607
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a29b485cdc6046d47dc98fe

Texte de la décision

9,571 caractères

N° RG 25/00607 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVPF

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :

SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,

[P] [T]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Juin 2026

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED
(RCS PARIS n°B517 586 376)
dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me BUFFON de SELARLS JOLY et BUFFON, avocat postulant au barreau de CHARTRES postulant de Maître Hubert MAQUET de la Société d’avocats THEMES, avocat plaidant au barreau de LILLE, ARRAS et CAMBRAI

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [T]
né le 09 Juillet 1950 à COURBEVOIE (92400)
demeurant 1 rue Victor Gilbert - 28000 CHARTRES

non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 26 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [P] [T] un crédit personnel d’un montant de 5 052,91 euros remboursable au TAEG de 9,79 % en 48 mensualités de 125,32 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, le 28 août 2024, aux fins de :
A titre principal,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220426HWP8Q0B souscrit le 26 avril 2022 par Monsieur [P] [T] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 5 352,28 euros augmentée des intérêts au taux de 8,82% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220426HWP8Q0B souscrit le 26 avril 2022 par Monsieur [P] [T] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de Monsieur [P] [T] à ses obligations contractuelles,- Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [P] [T] en demeure le 7 octobre 2022 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 février 2026.

Lors de l’audience du 10 février 2026, la SA YOUNITED est représentée par son avocat.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [P] [T], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2026, prorogée au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la demande de paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la SA YOUNITED a été mise en mesure de formuler à l’audience du 10 février 2026 ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’article R.312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et de l’historique du compte produit par la SA YOUNITED que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 26 août 2025 est atteinte par la forclusion.

En conséquence, les demandes de la SA YOUNITED sont irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La SA YOUNITED, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, il convient de débouter la SA YOUNITED de cette demande.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA YOUNITED irrecevable en son action ;

CONDAMNE la SA YOUNITED aux dépens ;

DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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