TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00635
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Texte de la décision
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[V] [B] [T]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion du 07 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOFENFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE, validée et publiée le 01 juillet 2024,
société anonyme au capital social de 202.911.984,00 Euros,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°719 807 406,
ayant son siège social Tour Granite - 17 Cours Valmy CS 50318 - 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY ET BUFFON, Avocat au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [B] [T]
née le 01 mai 1981 à PARIS 15ème, demeurant 4 rue Louise Lejarre - 28600 LUISANT
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [V] [B] [T] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au TAEG de 5,23 % en 60 mensualités de 389,59 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT en suite d’une fusion-absorption intervenue suivant Traité de fusion du 7 mai 2024 emportant absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la SA FRANFINANCE avec effet au 1er juillet 2024, a fait assigner Madame [V] [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 4 septembre 2025, aux fins de :
A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 mars 2025,A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par l’envoi de la lettre recommandée avec AR du Commissaire de Justice, soit par la signification de la présente assignation,A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles,En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [B] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 992,26 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 13 mai 2025 jusqu’à complet paiement,Condamner Madame [V] [B] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 782,59 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 jusqu’à complet paiement,Condamner Madame [V] [B] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [V] [B] [T] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en mars 2025. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [V] [B] [T] en demeure le 14 mars 2025 de régler les sommes dues, puis cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient l’intégralité des demandes de son assignation et dépose son dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [V] [B] [T], comparant personnellement, ne conteste pas le montant de la dette. Elle déclare être en CDD, percevoir 1 800 euros par mois de revenus et ne pas avoir d’enfant à charge. Elle verse 280 euros par mois depuis juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 mai 2026 et prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R. 312-35 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2025, de sorte que la demande effectuée le 04 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le déblocage des fonds – pièce de la demanderesse n° 5 - a eu lieu le 03 juin 2021 et, selon les déclarations de la société demanderesse, le 04 juin 2021.
En toute hypothèse, même en retenant la date du 04 juin 2021, le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 28 mai 2021, de sorte que la nullité est encourue.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [V] [B] [T], il y a lieu de la condamner à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 417,24 euros (20 000,00 euros – 13 582,76 euros de règlements déjà effectués).
Madame [V] [B] [T] sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittances compte-tenu des règlements déjà effectués par cette dernière, au paiement de la somme principale de 6 417,24 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu des éléments financiers versés aux débats, Madame [V] [B] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [V] [B] [T], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 28 mai 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE, et Madame [V] [B] [T] ;
CONDAMNE en conséquence, en deniers ou quittances, Madame [V] [B] [T] à restituer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 6 417,24 euros (six mille quatre cent dix-sept euros et vingt-quatre cents), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Madame [V] [B] [T] à s’acquitter des sommes susvisées en 22 mensualités de deux cent quatre-vingts euros (280,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la vingt-troisième mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [V] [B] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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