TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00709
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Texte de la décision
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWVD
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
[I] [B]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
[K], société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
demeurant 1B bis rue du Lieutenant Beau - Appt 2745 - 28200 CHÂTEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings-privés en date du 24 septembre 2020 à prise d’effet à même date, la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a consenti à Monsieur [I] [B] un bail d'habitation portant sur un appartement situé Résidence Lieutenant Beau - 1B bis rue du Lieutenant Beau - 28200 CHATEAUDUN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 346,47 euros, outre la somme de 167,72 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a fait signifier le 22 mai 2025 pour une somme en principal de 1 824,14 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2025, la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
. 1 564,53 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux ;
. le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux ;
. une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce, à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux ;
. la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et des actes qui en suivront.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 septembre 2025.
L’affaire a été et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l'audience, la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 3 292,72 euros, échéance du mois de janvier 2026.
Monsieur [I] [B], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026 et prorogé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le commandement de payer délivré le 22 mai 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [I] [B] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 juillet 2025.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années «à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que le dernier versement de Monsieur [I] [B] est inférieur au montant du loyer de sorte qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [I] [B] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette qui ne cesse de s’accroître.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [I] [B] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandementde quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 juillet 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] [B] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [I] [B] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», - contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que la créance du bailleur s’élève à la somme de 1 564,53 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [B] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Monsieur [I] [B], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge dela société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS» recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», et Monsieur [I] [B] et portant sur les lieux situés Résidence Lieutenant Beau - 1B bis rue du Lieutenant Beau - 28200 CHATEAUDUN ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 23 juillet 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», la somme de 1 564,53 euros (mille cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande de la société [K], anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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