TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00710
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Texte de la décision
N° RG 25/00710 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWVF
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
[J] [H]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [H]
demeurant 2 place du Phénix - Appt 2526 - 28200 CHÂTEAUDUN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings-privés en date du 04 avril 2024 à prise d’effet au 05 avril 2024, la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a consenti à Madame [J] [H] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 2 Place du Phénix – Appartement 2526 - 28200 CHATEAUDUN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 341,52 euros, outre la somme de 144,38 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a fait signifier le 22 mai 2025 pour une somme en principal de 3 446,62 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2025, la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 219,77 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux ;le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux ;une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce, à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux ;la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et des actes qui en suivront.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 septembre 2025.
L’affaire a été et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l'audience, la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 125,95 euros, le FSL ayant procédé à un paiement.
Madame [J] [H], régulièrement citée à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026 et puis prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes de la société HOMY
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’extrait de compte, qu’en suite d’un virement FSL effectué le 06 février 2026 pour un montant de 1 200,00 euros, la situation de Madame [J] [H] est devenue créditrice d’une somme de 125,95 euros.
Il sera dès lors constaté que les demandes en résiliation de bail, en fixation d’une indemnité d’occupation, en paiement d’un arriéré locatif et d’expulsion sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
La société demanderesse a dû engager la présente procédure afin de recouvrer le montant de sa créance locative, de sorte que les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, seront supportés par Madame [J] [H].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS» recevable ;
CONSTATE que les demandes en résiliation de bail, en fixation d’une indemnité d’occupation, en paiement d’un arriéré locatif et d’expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande de la société HOMY, anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN «LE LOGEMENT DUNOIS», au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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