TJ 28085, 9 juin 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZEC
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[I] [G]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT (RCS CHARTRES n° 805 920 048)
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G]
demeurant 1 impasse des Drocourtes - 78290 CROISSY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 17 décembre 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Madame [I] [G] un logement situé 5 rue Saint-Exupéry, appartement n° 3, à COURVILLE SUR EURE 28190, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 404,50 euros, hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11 juin 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 868,05 euros en principal.
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation avec reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 15 janvier 2026.
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne physique le 23 janvier 2026, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [I] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin de :
Constater le départ du logement de Madame [I] [G] et prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti par la SA EURE ET LOIR HABITAT à Madame [I] [G], Condamner Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT le montant des loyers et charges dus actualisé à la date du 9 décembre 2025, la mensualité de décembre 2025 étant incluse, à hauteur de la somme de 2 361,47 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,Condamner Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,Condamner Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code de procédure civile d’exécution, et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,Condamner Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT les dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, actualise la créance à la somme de 3 796,24 euros. Elle se désiste de la demande de résiliation du bail en raison de la reprise du logement, intervenue sans préavis, le 15 janvier 2026. Elle maintient ses autres demandes.
Madame [I] [G], régulièrement citée à comparaître n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026, puis prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement de la demande de résiliation de bail
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte-tenu de la reprise, par la demanderesse, du logement le 15 janvier 2026, le juge prend acte du désistement, par cette dernière, de la demande tendant à voir ordonner la résiliation du bail.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation devient en conséquence elle-même sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA EURE ET LOIR HABITAT – contrat de bail signé, commandement de payer, extrait de compte – que la dette de Madame [I] [G] s’élève, après déduction du dépôt de garantie et reddition des comptes, à la somme de 3 796,24 euros représentant les loyers et charges impayés au 15 janvier 2026, date de la reprise du logement.
Madame [I] [G] sera par conséquent condamnée à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT ladite somme de 3 796,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA EURE ET LOIR HABITAT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties ;
DIT que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT la somme de 3 796,24 euros (trois mille sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre cents) au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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