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TJ 24037, 4 juin 2026, RG 25/00154


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a29b4c9cdc6046d47dc9d27

Texte de la décision

8,725 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5VF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COMPTOIR AGRICOLE [N], dont le siège social est sis Le Grand Maine - 24610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LES ATELIERS DE L’APAJH, dont le siège social est sis 272 boulevard du Président Wilson - 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Briac DE VASSELOT, avocat au barreau de LIBOURNE

PARTIE INTERVENANTE

Association APAJH, dont le siège social est sis 272 bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Briac DE VASSELOT, avocat au barreau de LIBOURNE

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 1990, la société Cave Coopérative de Villefranche-de-Lonchat a concédé à l’EURL APAJH 33 Les Ateliers de l’APAJH un bail emphytéotique de 50 années à effet du 1er mai 1989 et à échéance du 30 avril 2039 portant sur un terrain sis à Villefranche-de-Lonchat, lieudit Pré de la Bouyge, parcelle alors cadastrée section A n°2554.

Le preneur s’engageait à y édifier une construction à usage de transformation de bois, et se voyait concéder la faculté de sous-louer les lieux.

L’immeuble une fois construit était sous-loué à la société Comptoir agricole [N] selon contrat du 1er août 1992 à effet de cette même date.

Le 12 novembre 2023, un incendie détruisait l’immeuble.

Par acte en date du 27 août 2025, la SARL Comptoir agricole [N] a fait assigner la SARL APAJH 33 Les Ateliers de l’APAJH devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir :
condamner la société Les Ateliers de l’APAJH à procéder aux travaux de remise en état de l’immeuble qu’elle a donné à bail à la société Comptoir agricole [N] sis au Grand Maine à Villefranche-de-Lonchat (Dordogne) dans un délai de six mois ;dire qu’à défaut de démarrage effectif des travaux, la société Les Ateliers de l’APAJH sera tenue d’une astreinte de 500 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;autoriser la société Comptoir agricole [N] à suspendre le paiement du loyer ;subsidiairement,
autoriser la société Comptoir agricole [N] à consigner le montant du loyer sur le compte CARPA de la Selarl [K] [J] [P] ;condamner la société Les Ateliers de l’APAJH à payer à la société Comptoir agricole [N] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Les Ateliers de l’APAJH aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, la SARL Comptoir agricole [N] demande de :
condamner in solidum la société Les Ateliers de l’APAJH et l’association APAJH à procéder aux travaux de remise en état de l’immeuble qu’elle a donné à bail à la société Comptoir agricole [N] sis au Grand Maine à Villefranche-de-Lonchat (Dordogne) dans un délai de six mois ;dire qu'à défaut de démarrage effectif des travaux, la société Les Ateliers de l'APAJH et l’association APAJH seront tenues d'une astreinte de 500 € par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;autoriser la société Comptoir agricole [N] à suspendre le paiement du loyer et à défaut, autoriser la société Comptoir agricole [N] à consigner le montant du loyer sur le compte CARPA de la Selarl [K] [J] [P] ;condamner in solidum la société Les Ateliers de l'APAJH et l'association APAJH à payer à la société Comptoir agricole [N] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Les Ateliers de l'APAJH et l'association APAJH aux entiers dépens.
La SARL Comptoir agricole [N] fait valoir qu’une clause du bail prévoit que dans le cas d’une destruction par incendie, le bailleur s’engage à procéder à la reconstruction à neuf du bâtiment et à affecter à cette fin la totalité de l’indemnité qui lui serait versée par l’assureur.

Or elle soutient que depuis la survenance du sinistre, la société Les Ateliers de l’APAJH n’a entrepris aucune réparation, pénalisant ainsi lourdement son activité. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de prendre en location un bâtiment à proximité pour un loyer sensiblement plus élevé, selon convention d’occupation précaire en date du 1er janvier 2024, afin de pouvoir poursuivre son activité.

* * *

L’association APAJH, intervenante volontaire, demande, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Comptoir agricole [N] le 27 août 2025 ;en toute hypothèse,
condamner la société Comptoir agricole [N], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer :sa police d’assurance au moment du sinistre,tout justificatif de la cause des indemnités perçues de son assureur ;rejeter l’ensemble des réclamations de la requérante ;la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
L’association APAJH expose qu’en 2000, la société APAJH 33 Les Ateliers de l'APAJH a été dissoute et son patrimoine, en ce compris les droits tirés du bail emphytéotique, transmis au comité départemental APAJH 33, devenu l’association APAJH.

Elle fait valoir à titre principal que l’assignation a été délivrée à une société dissoute, de sorte que l’acte introductif est nul.

MOTIFS

Sur la nullité de l’assignation

L’article 117 du code de procédure civile dispose que “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
Il ressort de l’extrait Kbis produit par l’association APAJH (sa pièce 3) que la SARL APAJH 33 Les Ateliers de l'APAJH a été dissoute “suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 1er janvier 2000”.

La mention de la dissolution a été portée au RCS en date du 26 avril 2000.

Il ressort de l’acte notarié en date du 6 octobre 2000 dressé par maître [T], notaire à Libourne, que la dissolution sans liquidation a été décidée suivant délibération en date du 15 décembre 1999, et qu’en l’absence d’opposition des créanciers à ladite dissolution, une transmission rétroactive du patrimoine au 1er janvier 2000 s’est opérée au profit de l’association Comité Départemental APAJH 33.

Il s’ensuit que la SARL APAJH 33 Les Ateliers de l'APAJH n’a plus la personnalité morale.

L’assignation de cette société, identifiée sans ambiguité par son numéro d’inscription au RCS, après publication de la dissolution au RCS, est donc entachée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

Cette nullité ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la personne bénéficiaire de la transmission de patrimoine.

Il conviendra donc de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la SARL Comptoir agricole [N], l’instance se trouvant subséquemment éteinte.

La SARL Comptoir agricole [N], qui succombe, sera condamnée à verser à l’association APAJH une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la SARL Comptoir agricole [N] à la SARL APAJH 33 Les Ateliers de l'APAJH ;

Condamne la SARL Comptoir agricole [N] à payer à l’association APAJH une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Comptoir agricole [N] aux dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quatre juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

La Greffière La Présidente

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