TJ 24037, 4 juin 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7BG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A], demeurant 535, Route de Bergerac - 24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
représenté par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT & CO, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
Monsieur [W] [U], demeurant Les Sarrazies - 24140 EYRAUD CREMPSE MAURENS
représenté par Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis 4, Place Raoul Dautry - 75716 PARIS CEDEX 15
défaillante
CPAM DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis 50 rue Claude Bernard - 24910 PERIGUEUX CEDEX
représentée par Maître Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
S.A. GAN PREVOYANCE, dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg - 75008 PARIS
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie Alexandre OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9
défaillante
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2021, monsieur [Z] [A] a été victime d’un accident à l’occasion d’une action de chasse. Un tir involontaire de monsieur [W] [U] l’a grièvement blessé au tibia de la jambe droite.
Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de monsieur [W] [U] dans cet accident et l’a condamné de ce chef à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, au paiement d’une somme de 150 € d’amende, au retrait du permis de chasse pendant 5 ans et à l’interdiction de porter une arme pendant 5 ans.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 octobre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [Z] [T], ultérieurement remplacé par le docteur [M]. Les frais d’expertise ont été mis à la charge de monsieur [W] [U] et de la SA MATMUT, lesquels ont été condamnés solidairement à verser à monsieur [A] une somme de 50 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. L’expert a conclu à l’absence de consolidation de monsieur [A].
Une provision supplémentaire d’un montant de 80 000 € a été allouée à monsieur [A] amiablement.
Par actes des 10, 11, 12, 26 décembre 2025 et 21 janvier 2026, monsieur [Z] [A] a fait assigner monsieur [W] [U], la société d’assurance MATMUT & Co, la SA CNP Assurances, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, la SA GAN Prévoyance et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [M], en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il puisse être procédé à la liquidation de ses préjudices. Il sollicitait également que monsieur [W] [U] et la compagnie MATMUT Assurances soit condamnés solidairement au paiement des frais de consignation et d’une somme de 3 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
A l’audience du 7 mai 2026, monsieur [Z] [A] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite de débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes tendant à la réduction, la suppression, la réécriture des chefs de missions litigieux.
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Monsieur [W] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
constater qu’il ne conteste pas, en l’état de la présente procédure, le principe de sa responsabilité dans la survenance de l’accident survenu à monsieur [Z] [A] ;dire que le tribunal demeure tenu de procéder à une appréciation souveraine et circonstanciée du quantum des demandes indemnitaires formées par monsieur [Z] [A] au regard notamment :des conclusions d’expertise,de l’évolution de l’état de santé de la victime,des éventuelles prestations versées par les organismes sociaux,et de la nécessité d’éviter toute surindemnisation ;
en conséquence, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par monsieur [Z] [A] en retenant une évaluation mesurée et strictement justifiée de chacun des postes de préjudice invoqués ;dire que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de monsieur [W] [U] seront, le cas échéant, supportées conformément aux garanties et plafonds prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès de la MATMUT ;débouter monsieur [Z] [A] du surplus de ses demandes ;réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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La SA MATMUT & Co demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la demande de monsieur [A] de nouvelle désignation du docteur [M] en qualité d’expert ;juger que le docteur [M], ou tout autre médecin expert désigné en ses lieu et place, ne pourra procéder à un nouvel examen de monsieur [A] sur la base de la mission proposée par ce dernier ;juger que la mission du docteur [M] sera celle précisée à ses conclusions ;débouter monsieur [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie MATMUT & Co et monsieur [U] à faire l’avance des frais d’expertise.
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La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 25 de la loi du 21 décembre 2006 pour le financement de la sécurité sociale, de :
juger qu’en l’état, la CPAM n’est pas en mesure de chiffrer sa créance de manière définitive ;en conséquence,
juger la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne recevable et bien fondée dans ses demandes ;juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ne s’oppose pas à la nouvelle demande d’expertise formulée par monsieur [Z] [A] et formule toutes protestations et réserves d’usage ;juger que les dépens seront à la charge de monsieur [Z] [A] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
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La SA CNP Assurances, la SA GAN Prévoyance et la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
Monsieur [Z] [A], qui serait désormais consolidé, justifie sans conteste d’un motif légitime à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, à laquelle au demeurant les parties constituées ne s’opposent pas.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif, la mission retenue étant de nature à permettre à l’expert de répondre de manière exhaustive et conforme aux préconisations de la nomenclature Dintilhac.
La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de monsieur [W] [U], dont la responsabilité est acquise, et de son assureur, la MATMUT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il serait inéquitable que monsieur [Z] [A] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 3 000 € mise à la charge de monsieur [W] [U] et de la MATMUT.
Monsieur [W] [U] et la MATMUT seront en outre condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de monsieur [Z] [A] et commet pour y procéder le docteur [L] [J], experte près la cour d'appel de Limoges, [Service Orthopédie- CHU Limoges - 2 Avenue Martin Luther King, 87042 Limoges CEDEX, tel : 0555056149, courriel : nathalie.orsoni@chu-limoges.fr] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [W] [U] ou la MATMUT feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1 800 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne monsieur [W] [U] et la SA MATMUT & Co in solidum à verser à monsieur [Z] [A] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [U] et la SA MATMUT & Co in solidum aux dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quatre juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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