TJ 24037, 4 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant 2 chemins des crozes d’enfer - 24250 VEYRINES DE DOMME
représenté par Maître William GRAIRE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant 78 route du mont Bené - 74420 SAXEL
représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2024, monsieur [C] [W] a acquis auprès de monsieur [O] [P] un véhicule de marque Nissan modèle Pathfinder immatriculé CM-362-SQ, au prix de 3 300 €.
L’annonce mentionnait la nécessité de changer le volant moteur.
Monsieur [W] a confié le véhicule au Garage le Parc en vue du remplacement de l’embrayage et du volant moteur. Le garagiste ayant constaté à l’occasion de son intervention la nécessité de remplacer le berceau arrière, monsieur [W] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la compagnie Groupama, qui a diligenté une expertise amiable.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte en date du 27 janvier 2026, monsieur [C] [W] a fait assigner monsieur [O] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’ampleur des désordres affectant le véhicule.
A l’audience du 7 mai 2026, par conclusions responsives n°1, monsieur [C] [W] maintient sa demande d’expertise et demande au juge des référés de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes.
Il fait notamment valoir que le véhicule objet de la demande se trouve actuellement à son domicile situé 2 chemin des Crozes d’Enfer à Veyrines-de-Domme (24250), et que le garage Le Parc, à qui il a confié le véhicule pour remplacer la boîte de vitesse et où pourra se tenir la réunion d’expertise se trouve à Beynac, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.
Il ajoute que contrairement à ce que prétend monsieur [P], il n’est pas mécanicien automobile mais technicien de maintenance d’engins et de matériels de chantier et de manutention, diplôme qu’il n’avait même pas encore au moment de l’achat du véhicule. Il relève en outre que le désordre relevé par le garage Le Parc ne pouvait être constaté sans que le véhicule soit mis sur un pont élévateur.
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Par conclusions responsives, monsieur [O] [P] demande au juge des référés, au visa des articles 75 et 145 du code de procédure civile, de :
juger l’incompétence territoriale de la juridiction et transférer le dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux ;débouter monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire et le condamner à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [P] fait tout d’abord valoir qu’il demeure à Saint-Vincent-de-Paul (33440) et que la vente avec remise du véhicule a été conclue à Saint-Vincent-de-Paul, soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il relève ensuite que le véhicule acquis par monsieur [W] a plus de 20 ans et plus de 300 000 km, et qu’il a été vendu 3 300 € compte tenu de son état “à peine roulant”.
Il ajoute que l’acquéreur est mécanicien en contrat d’apprentissage au sein du garage [Z], qu’il a passé près de deux heures à inspecter le véhicule avant de l’acheter.
Il fait également valoir que le contrôle technique a donné lieu au constat de la présence généralisée de corrosion sur tout le châssis, le véhicule ayant été vendu en l’état.
Il soutient que le défaut n’était pas caché et que le prix de vente n’aurait pas pu être moindre.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, le demandeur fait valoir que le véhicule objet du litige est stationné à son domicile, à Veyrines-de-Domme, soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac est par conséquent territorialement compétent pour connaître de la demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il échet de relever que le dernier procès-verbal de contrôle technique, en date du 31 juillet 2024 (pièce 3 du demandeur), faisait état des défaillances mineures suivantes :
- pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger : AVD, AVG, ARD, ARG
- état général du châssis : corrosion : AV, AR, D, G, C, AVD, ARD, ARG
- état général du châssis : corrosion du berceau : AV, AR
- autres ouvrants : détérioration : AR.
Le contrôle technique mentionne en outre le kilométrage, soit 305 730 km, et la date de première mise en circulation, soit 28 septembre 2005.
Il apparaît ainsi d’une part que comme le souligne monsieur [P], il s’agit d’un véhicule âgé de près de vingt ans à la date de son acquisition par monsieur [W], avec un kilométrage très conséquent.
D’autre part, la corrosion affectant l’ensemble du châssis d’une manière générale et le berceau en particulier était très clairement mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique. S’il est permis de s’interroger sur la qualification de défaillance mineure donnée par le contrôleur, monsieur [W] ne peut néanmoins sérieusement prétendre que le vice était caché.
Enfin, il ressort du courrier de l’assureur Groupama que monsieur [W] sollicitait un remboursement partiel à hauteur de 2 300 € ainsi qu’un complément de 2 € par jour d’immobilisation du véhicule à compter du 30 décembre 2024. Il est ainsi manifeste que l’enjeu du litige est inférieur au coût induit par une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que monsieur [W] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
L’équité commande en l’espèce qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [P].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Bergerac est territorialement compétent ;
Déboute monsieur [C] [W] de sa demande d’expertise ;
Déboute monsieur [O] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quatre juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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