TJ 24037, 4 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C77W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant 27 Chemin de la croix Michel - CALES
représenté par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
A.M.A. GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis 14 Rue de Vidailhan - 31131 BALMA
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] est titulaire d’un contrat de prévoyance santé souscrit en 2009 auprès de la compagnie d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc.
Le 22 décembre 2017, monsieur [Z] a fait une déclaration de sinistre au titre d’un arrêt maladie causé par un syndrome anxio-dépressif. Il a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de la garantie “arrêt de travail” pendant trois années, durée maximale prévue au contrat.
Monsieur [Z] bénéficiant également d’une garantie “invalidité”, il a été examiné à la diligence de l’assureur par le docteur [S] qui a déposé son rapport le 11 février 2021, puis par le docteur [R], psychiatre, qui a déposé son rapport le 17 juin 2021. A l’issue, la compagnie Groupama a indiqué que la garantie “invalidité” ne pouvait être mise en oeuvre.
Suite à un nouvel examen par le docteur [R] et au dépôt d’un rapport en date du 11 juillet 2025, la compagnie Groupama a notifié à monsieur [Z] l’octroi d’un rente annuelle de 2 931,32 € bruts jusqu’au 31 décembre 2034.
Par acte du 2 mars 2026, monsieur [W] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc devant le président de ce tribunal, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de le voir :
ordonner une expertise médicale judiciaire afin de fixer son taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle ;choisir un expert compétent en rhumatologie qui pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre et/ou médecin de la douleur ;condamner Groupama à faire l’avance des frais d’expertise, étant rappelé que l’assureur a reconnu le 8 août 2025 que le contrat trouvait à s’appliquer ;condamner Groupama à une provision de 5 000 € au titre de la garantie minimale qu’elle a reconnue le 8 août 2025 à hauteur de 2 931,32 € par an ;la condamner à une provision de 5 354 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour arrêt de l’activité professionnelle de l’assuré, soit 100 fois la rente journalière fixée à 53,54 € ;condamner Groupama à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 mai 2025, monsieur [W] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu’un diagnostic de fibromyalgie a été posé par deux rhumathologues et qu’il a été pris en charge en centre anti-douleurs. Il ajoute qu’il est reconnu par la CPAM en invalidité et bénéficie d’une prise en charge en affection de longue durée.
Il s’oppose à ce qu’il soit demandé à l’expert de distinguer le taux d’invalidité maladie par maladie, soutenant que le taux doit être unique en prenant en compte l’état global du patient et son invalidité personnelle et professionnelle globale.
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La compagnie d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc demande au juge des référés de :
juger que la mission confiée à l’expert dont monsieur [Z] demande la désignation comprendra les chefs de mission suivants :évaluer l’invalidité pathologie par pathologie ;
évaluer l’invalidité selon le barème contractuel défini dans le document annexé à la notice d’information, soit :un taux d’incapacité fonctionnelle (atteinte à l’intégrité psycho physiologique de l’assuré) apprécié de 0 à 100%, en-dehors de tout critère lié à l’activité professionnelle, par référence au barème du concours médical,un taux d’incapacité professionnelle (retentissement de l’incapacité fonctionnelle sur la profession exercée par l’assuré) apprécié de 0 à 100%, en fonction du taux et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte notamment :* de la façon dont cette profession était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie,
* des conditions d’exercice normal de la profession,
* des possibilités d’exercice restantes ;
préciser pour chacune des pathologies si elle est en relation avec celle objet de l’exclusion de séquelles ;dire que monsieur [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise et le débouter de sa demande tendant à mettre ces frais à la charge de Groupama ;débouter monsieur [Z] de ses demandes de provision sur indemnisations ;débouter monsieur [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que monsieur [Z] assumera la charge provisoire des dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La légitimité de la mesure d’expertise sollicitée ne donne lieu à aucune contestation, monsieur [Z] étant en désaccord avec les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [R] relative aux conditions pouvant ouvrir droit à la mise en oeuvre de la garantie invalidité de son contrat de prévoyance.
S’agissant de la mission de l’expert, l’évaluation du taux d’incapacité doit initialement s’effectuer pour chaque pathologie s’il y en a plusieurs, puis donner lieu à la fixation d’un taux global pour permettre l’application du barème croisé prévu contractuellement. C’est en tout état de cause au tribunal éventuellement saisi au fond qu’il appartiendra de procéder à l’analyse des dispositions contractuelles.
Il sera donc procédé à la mesure d’instruction dans les conditions énoncées au dispositif, aux frais avancés du requérant qui en a formé la demande.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
- concernant la rente invalidité
L’obligation indemnitaire de Groupama n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme annuelle de 2 931,32 € à compter du 27 janvier 2025, payable trimestriellement, au titre de la rente “invalidité”. Il sera donc alloué à monsieur [Z], à titre de provision, la somme de 2 931,32 + 732,83 € (1er trimestre 2026) = 3 664,15 €.
- concernant l’indemnité forfaitaire
Il est en l’espèce suffisamment justifié par les pièces produites que monsieur [Z] a dû arrêter son activité professionnelle en raison de la fibromyalgie dont le diagnostic n’a été posé qu’en 2025. Il est à ce titre éligible à la perception de l’indemnité forfaitaire pour arrêt de la profession déclarée tel que prévu aux conditions générales de son contrat, pour un montant de 100 x 53,54 € (montant de la rente journalière non contesté par la défenderesse).
Il sera donc alloué à monsieur [W] [Z] une somme de 5 354 € à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le droit à indemnisation n’étant pas contestable, il serait inéquitable que monsieur [W] [Z] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000 €.
La défenderesse sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de monsieur [W] [Z] et commet pour y procéder le docteur [L] [Y], expert près la cour d’appel d’Agen [maison de santé de Labastide Murat, 8, rue Saint Jacques, 46240 COEUR DE CAUSSE - tel portable : 0684970364 - tel fixe : 0565412643 - courriel : imart.xavier@wanadoo.fr], avec la mission suivante :
évaluer l’invalidité de monsieur [Z] pathologie par pathologie, selon le barème contractuel défini dans le document annexé à la notice d’information, soit :un taux d’incapacité fonctionnelle (atteinte à l’intégrité psycho physiologique de l’assuré) apprécié de 0 à 100%, en-dehors de tout critère lié à l’activité professionnelle, par référence au barème du concours médical,un taux d’incapacité professionnelle (retentissement de l’incapacité fonctionnelle sur la profession exercée par l’assuré) apprécié de 0 à 100%, en fonction du taux et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte notamment :* de la façon dont cette profession était exercée antérieurement à l’accident ou à la maladie,
* des conditions d’exercice normal de la profession,
* des possibilités d’exercice restantes ;
préciser pour chacune des pathologies si elle est en relation avec celle objet de l’exclusion de séquelles ;évaluer également un taux global, fonctionnel et professionnel, dans l’hypothèse où il existerait des pathologies distinctes susceptibles d’être couvertes par les dispositions contractuelles ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [W] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 1500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Condamne la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc à verser à monsieur [W] [Z] une somme de 3 664,15 € à titre de provision à valoir sur la rente prévue par la garantie “invalidité” ;
Condamne la compagnie d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc à verser à monsieur [W] [Z] une somme de 5 354 € à titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour changement de profession prévue dans la garantie “invalidité” ;
Condamne la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc à verser à monsieur [W] [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc aux dépens de l’instance.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quatre juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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