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TJ 76540, 28 mai 2026, RG 25/02760


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02760
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Liquidations
Type
other
Id
6a29b620cdc6046d47dcaff9

Texte de la décision

13,988 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

AF - LIQUIDATIONS

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

SM/MC
N° RG 25/02760 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGV2
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Madame [K], [J], [P] [O]

C/
Monsieur [W], [B] [O] assisté de sa curatrice Mme [U] [T] désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 19/01/2022
Madame [R] [O]

DEMANDERESSE

Madame [K], [J], [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 152

DEFENDEURS

Monsieur [W], [B] [O] assisté de sa curatrice Mme [U] [T] désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 19/01/2022
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillant

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026

Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [O] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], en laissant, pour recueillir sa succession, ses trois enfants, Mme [K] [O], Mme [R] [O] et M. [W] [O].

La succession de [B] [O] est notamment composée, s'agissant de l'actif, de mobiliers, des arrérages de pension de retraite, d'un véhicule, d'avoirs bancaires, d'une parcelle de terre située à [Localité 4], d'un appartement situé à [Localité 4] et d'une maison d'habitation située à [Localité 3].

Par jugement du 19 janvier 2022, le juge des tutelles de [Localité 1] a prononcé une mesure de curatelle simple au bénéfice de M. [W] [O], pour une durée de 60 mois, et désigné Mme [U] [T], en qualité de curatrice.

Par actes du 30 mars 2022, la parcelle de terre et l'appartement situés à [Localité 4] ont été vendus.

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [O] ;
- désigné pour y procéder Me [E] [D], notaire à [Localité 4] ;
- autorisé Mme [K] [O] à vendre la maison d'habitation située à [Localité 3] moyennant le prix net vendeur de 77.500 euros ;
- dit que le prix de cession de l'immeuble sera perçu par Me [E] [D], notaire à [Localité 4], à charge pour elle d'établir un acte de partage ;
- dit que le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

Par acte du 13 mars 2024, la maison d'habitation située à [Localité 3] a été vendue.

Par actes délivrés les 2 et 3 octobre 2025, Mme [K] [O] a fait signifier des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal judiciaire de Rouen à M. [W] [O], Mme [U] [T], en sa qualité de curatrice de M. [W] [O], et Mme [R] [O].

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [O] demande au tribunal de :
- Homologuer le projet de partage dressé par Me [E] [D], notaire à [Localité 4] ;
- Dire que les dépens correspondant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 28 septembre 2023 feront partie du passif de la succession et seront à prendre en charge égalitairement par chacun des co-partageants ;
- Autoriser Mme [K] [O] à vendre le véhicule CITROËN C4 Picasso pour le prix de 3.000 euros ;
- Dire que le prix de cession du véhicule CITROËN C4 Picasso sera remis à Me [E] [D], notaire en charge de la succession ;
- Dire que le prix de cession sera partagé à part égale entre les héritiers ;
- Condamner Mme [R] [O] à régler à Mme [K] [O] la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamner Mme [R] [O] à régler à Mme [K] [O] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Mme [K] [O] expose que Mme [R] [O] a été régulièrement convoquée par le notaire commis, afin de se prononcer sur le projet d'état liquidatif, qui lui a été envoyé par courriel, lettre simple et lettre recommandée, mais qu'elle ne s'est pour autant pas déplacée. Elle indique que le projet de partage, tel que rédigé par Me [E] [D], peut être homologué, en l'absence de Mme [R] [O], sous réserve d'ajouter au passif les dépens de la précédente instance et d'autoriser la vente du véhicule CITROËN C4 Picasso dépendant de la succession, et dont la valeur s'est dépréciée depuis le décès de [B] [O]. Elle considère enfin que l'attitude de Mme [R] [O] est constitutive d'une résistance abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation aux dépens et aux frais d'avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions de la demanderesse.

M. [W] [O], Mme [U] [T], en sa qualité de curatrice de M. [W] [O], et Mme [R] [O], régulièrement cités à personne, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile,
“si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande d'homologation

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile,
“le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”

L'article 125 du code de procédure civile expose que
“le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”

L’article 1351 du code civil prévoit que
“l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile,
“le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.”

En l'espèce, aux termes du procès-verbal de carence, Me [E] [D], notaire commis, a reçu Mme [K] [O] et M. [W] [O] le 13 décembre 2024, en l'absence de Mme [R] [O], laquelle a été vainement convoquée le 8 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre simple et par courriel.
A cette occasion, Mme [K] [O] et M. [W] [O] ont déclaré approuver le projet de partage, sous réserve d'y inclure les dépens.

Mme [K] [O] demande à la présente juridiction, outre l'homologation du projet d'état liquidatif, l'autorisation de vendre le véhicule CITROËN C4 Picasso.

Or, ce véhicule dépendant de la succession qui constitue un actif évalué à la somme de 3.000 euros selon une attestation établie le 19 mars 2025 et dont le prix de vente reste incertain compte tenu de sa dépréciation, est inclus dans le projet d'état liquidatif à la somme de 6.000 euros dans l'actif mobilier de succession.

Par ailleurs, ce projet d'état liquidatif n'inclut pas dans le passif de succession les dépens de la précédente instance, évalués à la somme de 420,23 euros selon un décompte en date du 13 décembre 2024, alors que le jugement précité du 28 septembre 2023, revêtu de l'autorité de la chose jugée, précise très clairement dans son dispositif que Mme [K] [O], Mme [R] [O] et M. [W] [O] sont condamnés aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre eux à proportion de leur part.

Il résulte de ce qui précède que le projet d'état liquidatif comporte une omission relative aux dépens de la précédente instance et une incertitude entourant le prix de cession du véhicule indivis. Il n'actualise dès lors pas les attributions proposées aux coindivisaires.

La demande d'homologation du projet d'état liquidatif, tel qu'établi par Me [E] [D] le 13 décembre 2024, apparaissant prématurée, il convient de débouter en l'état Mme [K] [O] de sa demande.

Au surplus, et comme indiqué précédemment, la demande de Mme [K] [O] relative aux dépens de la précédente instance a exactement le même objet et la même cause, et vise les mêmes parties. Elle est dès lors irrecevable en raison de la chose jugée.

Sur la demande d'autorisation à vendre le véhicule indivis

L'article 815-5 du code civil prévoit que
“un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.”

En l'espèce, alors qu'elle a été informée à plusieurs reprises de l'avancée de la procédure de partage judiciaire, Mme [R] [O] ne comparaît ni aux convocations devant le notaire commis, ni aux convocations en justice. Elle ne formule pas davantage d'observations relatives aux opérations de liquidation.

Force est de constater que le silence persistant de Mme [R] [O] met en péril l'intérêt commun de l'indivision, les opérations de liquidation de la succession ouverte depuis près de six années étant régulièrement ralenties par son inaction.

Afin d'éviter la survenue d'un nouveau blocage du fait de Mme [R] [O], il convient d'autoriser Mme [K] [O] à vendre le véhicule dépendant de la succession, en passant outre le refus de Mme [R] [O].

Si l'attestation du 19 mars 2025 évalue le véhicule CITROËN C4 Picasso à la somme de 3.000 euros, il convient de rappeler qu'elle est ancienne de plus d'une année et que les véhicules se déprécient habituellement à mesure que le temps passe. Dès lors, la vente du véhicule indivis sera réalisée aux conditions de prix prévues dans le dispositif de la présente décision.

Le prix de vente du véhicule indivis sera perçu par Me [E] [D], notaire à [Localité 4], à charge pour elle d'actualiser l'acte de partage.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que
“tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Si Mme [K] [O] établit le comportement fautif de Mme [R] [O], elle ne justifie toutefois pas du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.

Dès lors, il convient de débouter Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Compte tenu des carences répétées de Mme [R] [O] qui ont rendu nécessaire la saisine de la présente juridiction, cette dernière est condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à Mme [K] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] [O] relative aux dépens de la précédente instance ;

DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif, tel qu'établi par Me [E] [D], notaire à [Localité 4], le 13 décembre 2024 ;

AUTORISE Mme [K] [O] à vendre le véhicule CITROËN C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1] et dépendant de l'indivision successorale de [B] [O], au prix minimum de 1.500 euros ;

DIT que le prix de vente dudit véhicule sera perçu par Me [E] [D], notaire à [Localité 4], à charge pour elle d'actualiser l'acte de partage en intégrant cette somme dans l'actif de succession ;

DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à Mme [K] [O] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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