TJ 83050, 10 juin 2026, RG 26/01244
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01244 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBFD
MINUTE n° : 26/00341
DATE : 10 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S. NEOTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] [X] & ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la SLC SARL [Localité 1] CHIMIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 puis a été prorogé au 10 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laurent MENESTRIER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent MENESTRIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 29 juillet 2019, Monsieur [R] [Q], architecte diplômé d’état a été chargé de procéder aux travaux de rénovation de la villa de Monsieur [W] [L], située [Adresse 3] à [Localité 2].
Monsieur [W] [L] a commandé le 28 mai 2021 des carreaux en céramique auprès de la SARL [Z] [H] Céramique, qui ont été posés par la SAS NEOTRAVAUX.
Les travaux réalisés par la SAS NEOTRAVAUX ont été réceptionnés le 22 juillet 2021.
Exposant que l'ouvrage réalisé est affecté de désordres, par actes séparés des 7, 9 et 10 mars 2023, Monsieur [W] [L] a fait assigner l’EURL [R] [Q] ARCHITECTE, la SARL [Z] [H] CERAMIQUE et à la SAS NEOTRAVAUX, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/02124, minute 2023/210), Monsieur [M] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2023, Monsieur [M] [G] a été remplacé par Monsieur [A] [N].
Exposant que le traitement préconisé par le fabriquant [H] a été fourni par la société [Localité 1] CHIMIE et par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS NEOTRAVAUX a fait assigner la SELARL [S] [X] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SLC SARL [Localité 1] CHIMIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SELARL [S] [X] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SLC SARL [Localité 1] CHIMIE, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS NEOTRAVAUX verse aux débats la facture numéro F0574962 du 3 octobre 2022 établie par la société [Localité 1] CHIMIE, ainsi que la note de synthèse valant pré-rapport d’expertise, établie en date du 17 novembre 2025 par l’expert judiciaire Monsieur [A] [N], duquel il est conclu que : « Le litige opposant Monsieur [L], [R] [Q], la SARL [Z] [H] CERAMIQUE et NEOTRAVAUX porte sur des désordres de type tâches sur le sol d’une villa et sur une terrasse extérieure. […] Le sapiteur a déterminé que le traitement de surface appliqués sur les carreaux a participé à la formation des tâches. » L’expert a demandé « la communication de la facture NEOTRAVAUX de l’application de la protection des carreaux au sol. » En page 16 de ladite note de synthèse, il est noté que les échanges transmis « permettent d’identifier que la société NEOTRAVAUX a réalisé le traitement des carreaux avec le produit de [Localité 1] CHIMIE. »
La société requérante produit notamment aux débats le courriel en date du 26 janvier 2026 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [N], confirmant son avis favorable à la mise en cause de la société [Localité 1] CHIMIE. Cet avis n’est pas impératif mais il est loisible de recueillir la position de l’expert judiciaire sur ce point.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL [S] [X] ET ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SLC SARL [Localité 1] CHIMIE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS NEOTRAVAUX conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS NEOTRAVAUX conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL [S] [X] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SLC SARL [Localité 1] CHIMIE, l’ordonnance rendues le 14 juin 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 23/02124, minute 2023/210) ayant désigné Monsieur [M] [G] en qualité d’expert, et celle de changement d’expert du 6 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [A] [N] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL [S] [X] ET ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’EURL SLC SARL [Localité 1] CHIMIE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS NEOTRAVAUX conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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