TJ 83050, 10 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K6YE
MINUTE n° : 26/00338
DATE : 10 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
sdc [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la société CLV IMMOBILIER (enseigne LES 3 AGENCES), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Société AMGM EURL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. LA SOCIETE BUREAU D ETUDE [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LA SOCIETE LLOYD S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance LA SOCIETE L AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 puis a été prorogé au 10 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Pascal FOURNIER
Me Sébastien GUENOT
Me Ayrton MERCURIO
Me Grégory NAILLOT
Me Laura RICCI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Pascal FOURNIER
Me Sébastien GUENOT
Me Ayrton MERCURIO
Me Grégory NAILLOT
Me Laura RICCI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [H] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 10 de l’état descriptif de division, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 3] et [Adresse 11], sur la commune de [Localité 1], dont ladite copropriété est administrée par son syndic en exercice, la société CLV IMMOBILIER.
Se plaignant d’un affaissement de leur plancher, par exploit en date du 30 août 2019, Monsieur et Madame [K], anciens propriétaires du lot n° 8 situé au 3ème étage de l’immeuble au-dessus du lot de Monsieur [H], avaient fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, Monsieur [V] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [N] a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2022, dans lequel l’expert préconisait la réalisation de travaux de reprise consistant notamment au renforcement des poutres porteuses en bois du plafond du lot n°10 par moisage métallique.
Selon marché de travaux signé le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet LES 3 AGENCES, a confié des travaux de reprise consistant au confortement et allègement du plancher entre les lots 8 et 10, à la société AGENCE DE MACONNERIE GENERALE ET DE MAINTENANCE (AMGM), assurée auprès de la société d’assurances L’AUXILIAIRE.
Le BUREAU D’ETUDE [U] [A] est notamment intervenu en sa qualité de maître d’œuvre lors de la réalisation des travaux de confortement et d’allègement du plancher réalisés par la société AMGM, celui-ci est assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a également souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2023.
Exposant que les désordres sont réapparus suite à la réalisation desdits travaux et suivant exploits de commissaire de justice des 17, 18 décembre 2025 et 5 janvier 2026, auxquels il se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [H] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD, la société AGENCE DE MACONNERIE GENERALE ET DE MAINTENANCE (AMGM) et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne COGOLIN LOCATION, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse dans le délai imparti, sauf à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 270 du code de procédure civile mettant cette consignation à la charge de l’assureur ou de l’entreprise, de dire que l’expertise sera commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] et à la société AMGM EURL, outre de voir réserver les dépens ainsi que les demandes fondées au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00051.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 dans l’instance RG 26/00051, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL AGENCE DE MACONNERIE GENERALE ET DE MAINTENANCE (AMGM) présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale dans l’instance RG 26/00051, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] sont les nouveaux propriétaires du lot n° 8 situé au-dessus du lot n° 10 appartenant à Monsieur [H].
Exposant que Monsieur [H] a réalisé, dans son lot n°10, des travaux de rénovation important et notamment des travaux de démolition de cloisons semi-porteuses et par exploits de commissaire de justice des 5, 6, 17 et 18 février 2026, le syndicat des copropriétaire [Adresse 3] sis [Adresse 3] à 853310 COGOLIN, représenté par son syndic en exercice Ia société AGENCE IMMOBILIERE (COGOLIN LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne COGOLIN LOCATION, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’ensemble des intervenants et leurs assureurs respectifs : la SARL BUREAU D’ETUDES [U] [A] (BEAB), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BEAB, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société AMGM, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] aux fins de voir joindre la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/00051, de voir juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à :
- la société BUREAU D’ETUDE [U] [A],
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
- la société L’AUXILIAIRE,
- Monsieur [W] [M] [D] [Y],
- Monsieur [T] [G] [E] [Y],
outre de voir réserver les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/01318.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 dans les deux instances RG 26/00051 et RG 26/01318, complétant ses précédentes écritures, auxquelles il se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaire [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne [Localité 2] LOCATION, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [H]. Il demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné afin de : « - voir déterminer la nature exacte des travaux réalisés par Monsieur [H] dans son lot ; - de voir donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait des désordres, puis de leur réparation. » ; de voir joindre les procédures enregistrées sous les numéros de registre n° 26/00051 et n° 26/01318 ; de voir constater que la société L’AUXILIAIRE était bien l’assureur de la société AMGM au jour du démarrage des travaux le 9 janvier 2023 ; de voir débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; de voir juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable à :
- la société BUREAU D’ETUDE [U] [A] ;
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
- la société L’AUXILIAIRE ;
- Monsieur [W] [M] [D] [Y] ;
- Monsieur [T] [G] [E] [Y] ;
Il demande en outre de voir réserver les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026 dans l’instance RG 26/01318, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, demande au juge des référés de voir juger qu’il n’est pas établi que l’AUXILIAIRE était l’assureur de la société AMGM au moment de l’ouverture du chantier litigieux. En conséquence, elle demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire elle formule ses protestations et réserves d’usages et demande en outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026 dans l’instance RG 26/01318, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BUREAU D’ETUDES [U] [A] (BEAB) et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société BEAB, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir réserver les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] formulent oralement leur protestations et réserves.
La jonction de la procédure RG 26/00051 avec la procédure RG 26/01318 a été prononcée à l’audience du 11 mars 2026, l’affaire se poursuivant sous la première référence.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [H] verse aux débats le marché de travaux du 26 octobre 2022 signé par la société AMGM le 27 octobre 2022, le rapport d’expertise judiciaire du 22 avril 2022 établi par l’expert Monsieur [N] ainsi que le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 15 septembre 2025 desquels il ressort la présence de désordres.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne [Localité 2] LOCATION, produit aux débats le constat de commissaire de justice du 16 et 17 juin 2025 établi par Maître [B] [Z] duquel il ressort la présence de désordres, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 21-23-21257-19 à effet du 1er janvier 2019, souscrit par la SARL BUREAU D’ETUDE [U] [A] (BEAB) auprès de la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaire [Adresse 3], produit aux débats la notification de transfert de propriété du 22 octobre 2024, par laquelle Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] sont devenus propriétaires du lot n° 8 situé au-dessus du lot n° 10 appartenant à Monsieur [H].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [O] [H].
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas assureur de la société AMGM à la date d’ouverture du chantier.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats par le syndicat des copropriétaire [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne [Localité 2] LOCATION, que la société L’AUXILIAIRE était bien l’assureur de la société AMGM du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 conformément au contrat d’assurance numéro 320.230038.
Compte tenu du procès-verbal de réception communiqué aux débats et de l’ensemble des pièces versées, il ne peut être exclu que le commencement des travaux soit effectué dans la période de garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, la société L’AUXILIAIRE sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la société AGENCE DE MACONNERIE GENERALE ET DE MAINTENANCE (AMGM), la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, la SARL BUREAU D’ETUDES [U] [A] (BEAB), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne [Localité 2] LOCATION, sur la mission de l’expert judiciaire afin de voir déterminer la nature des travaux réalisés par Monsieur [H] dans son lot et de voir donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait des désordres, puis de leur réparation.
L’expert sera désigné au contradictoire de l’ensemble des parties aux deux instances jointes et il n’est pas nécessaire de préciser que la présente ordonnance sera commune et opposable à l’ensemble des défendeurs appelés en cause.
Les frais de consignation seront mis à la charge de Monsieur [H], ayant intérêt à la mesure d’expertise.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de l’instance principale. Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance d’appel en cause, ayant intérêt à ces mises en cause, étant rappelé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître l’autonomie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie L’AUXILIAIRE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [R] [F] née [X]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.15.69.28.97
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés,
- indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [H] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou toute partie intéressée à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 10 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 JUIN 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL AGENCE DE MACONNERIE GENERALE ET DE MAINTENANCE (AMGM), la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la SARL BUREAU D’ETUDES [U] [A] (BEAB), la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [T] [Y] de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] aux dépens de l’instance RG 26/00051 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaire [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice Ia société AGENCE IMMOBILIERE ([Localité 2] LOCATION VENTE CLV exerçant au nom commercial et sous l’enseigne [Localité 2] LOCATION, aux dépens de l’instance RG 26/01318 ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.