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TJ 83050, 9 juin 2026, RG 26/00908


Vérifier : TJ 83050, 9 juin 2026, RG 26/00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00908
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
6a29b6d7cdc6046d47dcbaba

Texte de la décision

8,749 caractères

DOSSIER N° RG 26/00908 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBAE
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Bérangère TUR
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [K]
né le 30 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

Madame [D] [F] épouse [C]
née le 03 Novembre 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 30 octobre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Monsieur [A] [K] était occupant sans droit ni titre du bien appartenant à Madame [D] [C] née [F], situé dans une maison de village [Adresse 3] depuis le 1er octobre 2024, ordonné l'expulsion de ce dernier et l'a condamné à payer à Madame [C], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 370 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. La cour d'appel a par ailleurs débouté Monsieur [K] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour à Monsieur [K].

Par requête déposée au greffe le 2 février 2026, Monsieur [K] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 30 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 mars 2026, renvoyée au 5 mai 2026.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 mai 2026, en la présence de Monsieur [K] et du conseil de Madame [C] .
Monsieur [K] a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il indique qu'il a formulé une demande auprès des bailleurs sociaux compte tenu de ses ressources qui s'élèvent à 1000 € par mois et qu'il a exercé un recours auprès de la commission DALO du Var pour être prioritaire à ce titre. Il indique qu'il a arrêté de payer les indemnités d'occupation depuis novembre ou décembre 2025, du fait que la propriétaire des lieux ne procédait pas aux travaux nécessaires dans l'appartement et craignant que cette dernière ne lui «rende pas la caution ».
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [C] a sollicité du juge qu'il déclare irrecevable la demande de délais de Monsieur [K] en l'absence d'éléments nouveaux depuis l'arrêt rendu le 30 octobre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, subsidiairement, le déboute de cette demande. Elle sollicite également que ce dernier soit condamné aux entiers dépens de l'instance et à lui payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2000 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors que Monsieur [K] produit, au soutien de sa demande en délais de paiement, des éléments postérieurs à l'arrêt rendu par la Cour d'appel, sa demande est recevable devant le présent juge, saisi après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."

Pour s'opposer à la demande de Monsieur [K], Madame [C] ne peut se prévaloir des dispositions particulières de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, dans la mesure où elle ne justifie pas qu'elle a entre dans le champ d'application de celle-ci.

Il appartient à Monsieur [K] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu « dans des conditions normales » au regard des critères légaux susvisés.

Au soutien de sa demande, il produit des attestations aux termes desquelles il est justifié qu'il a déposé une demande de logement social locatif à compter du 13 juin 2024 et qu'il fait partie, depuis le 12 juillet 2024, de la catégorie des personnes pouvant bénéficier d'une attribution prioritaire au titre de l'article L441-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il apparaît que de telles démarches sont en adéquation avec sa situation sociale et financière.
Cependant, il doit être également tenu compte du fait que la cour d'appel a validé le congé délivré le 9 janvier 2024 par la propriétaire pour pouvoir habiter les lieux et se rapprocher ainsi de sa famille, étant âgée de plus de 90 ans.
Par ailleurs, de fait, Monsieur [K] a bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, ce qu'il devait faire depuis le 1er octobre 2024.
Enfin, il ne peut être permis à Monsieur [K] de rester davantage dans les lieux alors que, d'une part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a stigmatisé son attitude tendant à faire obstruction à la réalisation des travaux nécessaires pour remettre en état les lieux litigieux, tout en se plaignant du caractère indécent de ceux-ci et que, d'autre part, il revendique le non paiement des indemnités d'occupation depuis plus de 6 mois pour des motifs illégitimes compte tenu de ce qui précède.

Dans ces conditions, sa demande en délai pour se reloger n'apparaît pas bien fondée et sera rejetée.

Monsieur [K], ayant succombé en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et à payer à Madame [C] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de délais de relogement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de la présente instance.

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à Madame [D] [F] Veuve [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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