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TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02513


Vérifier : TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02513
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a29b6facdc6046d47dcbcf5

Texte de la décision

20,631 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/02513 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL4F
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
08 juin 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE

c/

Madame [V] [R]
Monsieur [C] [L]

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEURS

Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière, lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE pris en son enseigne CREDITLIFT (ci-après dénommée CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Madame [V] [R] et à Monsieur [C] [L] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 37.426 euros, remboursable en 96 mensualités de 457,50 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 3,56% et un taux effectif global de 4,930 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée du 13 décembre 2024, mis en demeure Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 signifié à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] devant 3le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE, la somme de 30.939,16 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,56% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024 ;A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 30.478,31 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024 ;A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE, la somme en principal de 23.153,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,56 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE, une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;Au soutien de ses demandes ainsi qu’au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, la demanderesse se prévaut du contrat signé le 12 mai 2022 et indique que le premier 7incident de paiement non régularisé date du 21 octobre 2024 de sorte que ses demandes sont recevables.

Pour faire valoir l’exigibilité des sommes et ce au visa des articles 1103,1104, 1193, 1905 et suivants du Code civil, la société CA CONSUMER FINANCE indique avoir enjoint les défendeurs, par courrier du 13 décembre 2024, à s’acquitter des mensualités impayées avant de constater la déchéance du terme qui leur a été notifiée par lettre recommandée du 8 janvier 2025. Elle expose que le contrat a été signé électroniquement et qu’il respecte le corps huit. Le prêteur soutient la présence du bordereau de rétractation, la production d’un historique complet, la production de la fiche d’information précontractuelle, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la vérification du FICP de sorte qu’il n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Enfin, la société CA CONSUMER FINANCE soutient au visa de l’article D312-16 du code de la consommation qu’au vu de sa demande de remboursement immédiat du capital, il convient de condamner solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à lui verser une indemnité équivalente à 8% du capital restant dû.

Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Par courrier reçu au greffe en date du 8 avril 2026, Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] ont sollicité l’octroi de délais de paiement pour leur dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2022

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 octobre 2024.

L'assignation du 21 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes

. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée aux emprunteurs, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe ni la signature des emprunteurs.
La clause par laquelle Madame [V] [R], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [C] [L], en qualité de co-emprunteur, reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.

En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l'accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l'article L. 312-12 précité.

En l'absence de production par la demanderesse d'autres éléments susceptibles d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 mai 2022 signé par Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 janvier 2025.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE est intervenue pour regrouper différents crédits contractés par Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L]. Le montant total du regroupement de crédit s’élève à 37.426 euros hors intérêts.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 14.715,67 euros.

En conséquence, Madame [V] [O] et Monsieur [C] [L] seront condamnés solidairement à verser à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 22.710,33 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 janvier 2025.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article 832 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l’espèce, par courrier adressé au greffe du Tribunal judicaire de Troyes, Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] ont sollicité que leur soient octroyés des délais de paiement au motif qu’ils ont connu une baisse de revenus depuis la souscription du contrat. Madame [V] [R] déclare que ses revenus ont diminué pour s’établir à 2.390 euros par mois en 2026. Monsieur [C] [L] produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 indiquant un revenu fiscal de référence de 15.475 ainsi qu’un bulletin de salaire de septembre 2025 pour un montant de 1.890 euros. Ils produisent également un dépôt de plainte concernant le vol de l’un de leur véhicule. Enfin, les défendeurs produisent un décompte de leurs charges mensuelles déclaratif pour un total de 2.875 par mois.

Au vu des éléments précités et au vu du montant du capital exigible au 8 janvier 2025, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] aux fins d’apurer leur dette en plusieurs échéances.

Le montant total de leurs ressources semble s’établir à 4.280 euros par mois tandis que leurs charges s‘établissent à 2.875 euros par mois.

Par conséquent, il convient d’autoriser Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 750 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due au principal.

Il sera rappelé qu’en cas de non-paiement d’une des mensualités à échéance la déchéance du terme sera entrainée de plein droit et la totalité du restant dû deviendra immédiatement exigible

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il convient donc de prouver, pour la partie qui s’en réclame, de l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement dans l’exécution de l’obligation.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite que Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] soient solidairement condamner à lui payer la somme de 458 euros pour résistance abusive.

En l’absence d’éléments permettant de caractériser une telle résistance abusive, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 12 mai 2022 par Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.710,33 euros au titre du capital exigible restant dû ;
ACCORDE à Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 750 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [R] et Monsieur [C] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

8Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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