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TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02689


Vérifier : TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02689
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a29b702cdc6046d47dcbd8e

Texte de la décision

11,416 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/02689 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMLF
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
08 juin 2026

S.A. DOMOFINANCE

c/

Monsieur [D] [A]
Madame [Z], [I] [Q] épouse [A]

DEMANDERESSE

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [Z], [I] [Q] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 juillet 2019, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] un crédit à la consommation d’un montant de 21000 euros, remboursable en 144 mensualités de 194,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,30 % et un taux annuel effectif global de 3,36 %.

Ce crédit était affecté au financement d'une pompe à chaleur.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DOMOFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, mis en demeure M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, la société DOMOFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société DOMOFINANCE a ensuite fait assigner M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société DOMOFINANCE demande au tribunal, à titre principal de :
condamner solidairement M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] à lui payer la somme de 15668,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 juillet 2019, dont 1074,11 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 4 septembre 2025,Dans l’hyptohèse de délais de paiement, Condamner les défendeurs à payer ladite somme en 23 mensualités égales et le restant dû à la 24ème mensualité, Prononcer la déchéance du terme et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme. A titre subsidiaire, la société DOMOFINANCE demande au tribunal de : Prononcer la résolution du contrat, Condamner solidairement M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] au paiement des sommes restant dues. Plus subsidiairement, la société DOMOFINANCE demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés. En tout état de cause, la société DOMOFINANCE demande au tribunal : Condamner solidairement M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DOMOFINANCE se prévaut du contrat signé le 25 juillet 2019, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 19 février 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 05 septembre 2024 et soutient la recevabilité de ses demandes.
La demanderesse argue la validité du contrat quant à la présence du bordereau détachable de rétractation.
Subsidiairement, la société DOMOFINANCE se prévaut des manquements des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances.

M. [D] [A] confirme la signature du contrat de crédit et indique le montant des ressources de son foyer. Il explique que sa résidence a pris feu et que sa famille a été relogée en urgence.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 septembre 2024.
L'assignation du 5 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société DOMOFINANCE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 juillet 2019 signé par M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2025, la société DOMOFINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 février 2025.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13426,41 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1167,84 euros.

M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] seront donc solidairement condamnés à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 13426,41 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,30% à compter du 19 février 2025, ainsi que la somme de 1167,84 euros au titre des mensualités impayés et la somme de 1074,11 au titre de la clause pénale.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 25 juillet 2019 intervenue le 19 février 2025,

CONDAMNE solidairement M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] à payer à la société DOMOFINANCE les sommes suivantes :

13426,41 euros (treize mille quatre cent vingt-six euros et quarante et un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 25 juillet 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l'an à compter du 19 février 2025,

1167,84 euros (mille cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l'an sur la somme de 1167,84 euros à compter du 19 février 2025, et aucun intérêt sur le surplus,

1074,11 euros (mille soixante-quatorze euros et onze centimes) au titre de la clause pénale,

CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [Z] [I] [Q] épouse [A] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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