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TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02758


Vérifier : TJ 10387, 8 juin 2026, RG 25/02758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02758
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a29b719cdc6046d47dcbef6

Texte de la décision

10,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

N° RG 25/02758 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMR4
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
08 juin 2026

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

Madame [K] [R]

DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE

DEFENDERESSE

Madame [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière , lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Mme [K] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 72 mensualités de 252,69 euros, dont une première mensualité de 58,51 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,580 % et un taux annuel effectif global de 7,190 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, mis en demeure Mme [K] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a ensuite fait assigner Mme [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat.

En tout état de cause, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal :
Condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 16 046,60 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 décembre 2023, dont 1031,18 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,580 % à compter de la mise en demeure,Condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se prévaut du contrat signé le 12 décembre 2023, d’un incident non régularisé au 7 juillet 2024, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 15 janvier 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 décembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 juin 2024.

L'assignation du 25 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 décembre 2023 signé par Mme [K] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 15 janvier 2025.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12889,82 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2125,60 euros.

Mme [K] [R] sera donc condamnée à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 12889,82 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,580% à compter du 15 janvier 2025, ainsi que la somme de 2125,60 euros au titre des mensualité impayés et la somme de de 1031,18 au titre de la clause pénale.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 décembre 2023 intervenue le 15 janvier 2025,

CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :

12889,82 euros (douze mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,580% l'an à compter du 15 janvier 2025,
2125,60 euros (deux mille cent vingt-cinq euros et soixante centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,580% l'an sur la somme de 2125,60 euros à compter du 15 janvier 2025, et aucun intérêt sur le surplus,
1031,18 euros (mille trente et un euros et dix-huit centimes) au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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