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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 24/03474


Vérifier : TJ 91228, 9 juin 2026, RG 24/03474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/03474
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a29b7fccdc6046d47dccb78

Texte de la décision

13,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/03474 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4WP

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Etienne CACAN,
Me Philippe RAVAYROL

Jugement Rendu le 09 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Etienne CACAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. [W] IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2019, Monsieur [X] [I] a souscrit auprès de la société [W] IARD une police d’assurance automobile n° AR743631 pour un véhicule de type AUDI RS3 immatriculé [Immatriculation 1] à effet du 15 décembre 2019.

Le 20 décembre 2021, Monsieur [X] [I] a déclaré un sinistre à [W] suite à un accident survenu le 16 décembre 2021.

Le 6 février 2022, Monsieur [X] [I] a mis en demeure [W] de l’indemniser des préjudices subis.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [X] [I] a assigné [W] par devant le tribunal judiciaire d’EVRY en réparation de ses dommages matériels issus de l’accident du 16 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2025, Monsieur [X] [I] demande au Tribunal de :

- JUGER Monsieur [X] [I] recevable et bien fondé en ses demandes

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 35.000,00 euros au titre de l’indemnisation du sinistre subi,

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 7.000,00 euros au titre de l’indemnisation tirée de l’application de la Formule Plénitude souscrite,

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 9.000,00 euros pour résistance abusive,

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 12.000,00 euros au titre de son trouble de jouissance depuis l’accident,

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [W] ASSURANCE aux entiers dépens ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [I] sollicite l’application de son contrat d’assurance automobile et demande le remboursement du sinistre à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (VRADE) au jour du sinistre, augmentée de 20% ; outre 9 000 euros pour résistance abusive et 12 000 euros pour trouble de jouissance. En réponse à [W], il critique le rapport « ADN » produit en ce qu’il n’est pas contradictoire et fonde des hypothèses farfelues. Il nie connaitre personnellement le tiers responsable. Il admet que l’heure indiquée sur le constat amiable est inexacte de 36 minutes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2025, [W] demande au Tribunal de :
- ACCUEILLIR la société [W] en les présentes écritures et l'y déclarer
recevable et bien fondée ;
- JUGER que les clauses de déchéance de garantie insérées au contrat d’assurance sont parfaitement valables et conformes au Code des assurances ;
- JUGER que Monsieur [X] [I] a sciemment fait de fausses déclarations sur les faits ou évènements constitutifs du sinistre, et produit intentionnellement un document inexact et frauduleux ;
- JUGER que la mauvaise foi de Monsieur [X] [I] est caractérisée au regard notamment de ses fausses déclarations et de la production d’un faux document ;
EN CONSÉQUENCE ;
- DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement ;
- JUGER que Monsieur [X] [I] n’étant pas le propriétaire du véhicule, il ne peut solliciter le paiement d’une quelconque indemnité au titre de la valeur à dire d’expert du véhicule, ni d’une majoration ;
- JUGER que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité et que la seule contestation de la garantie n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part ;
- JUGER que les éléments recueillis justifiaient la décision de refus de garantie de la société [W] ;

- JUGER que Monsieur [X] [I] ne justifie pas davantage des dommages et intérêts complémentaires qu’il sollicite au titre du préjudice de jouissance et d’une prétendue résistance abusive dont aurait fait preuve la société [W] ;
- JUGER que la somme de 1.040 € TTC, correspondant à la franchise contractuelle applicable, devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l’encontre de la société [W] ;

EN CONSEQUENCE ;
- DÉBOUTER de plus fort Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à la société [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, [W] sollicite la déchéance de garantie pour fausse déclaration. Elle reproche à Monsieur [X] [I] de connaitre le tiers responsable de l’accident, que l’accident serait survenu le 17 décembre 2021 à 0h06m22s (heure d’enregistrement d’une collision par le calculateur), et non le 16 décembre 2021 à 23 heures, que le véhicule aurait redémarré une minute avant l’accident, qu’il aurait pu sous-louer le véhicule à un tiers qui l’aurait endommagé, que les désordres constatés ne peuvent pas avoir pour origine l’accident tel que décrit dans le constat. Subsidiairement, il relève que Monsieur [X] [I] n’est pas le propriétaire du véhicule et ne peut donc percevoir d’indemnités à ce titre. Elle conclut également au débouté des demandes indemnitaires. Enfin, [W] rappelle l’existence d’une franchise contractuelle à imputer à Monsieur [X] [I] en cas de condamnation de l’assureur à réparation.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures visées par application de l’article 455 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026 et l’affaire a été plaidée le 9 mars 2026. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la preuve des faits allégués

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [X] [I] soutient qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 16 décembre 2021. Il produit à cet effet un constat amiable rempli avec Monsieur [A] [V]. Ce constat est particulièrement peu lisible. Aucune autre pièce n’est produite au soutien de la preuve des faits allégués.

En réponse, [W] soutient que Monsieur [X] [I] a sciemment déclaré de fausses informations quant aux circonstances du sinistre.

L’assureur fonde son argumentation sur plusieurs pièces versées aux débats :
- une analyse des clés et du calculateur du véhicule par la société DIAG CONCEPT SERVICES, sous contrôle d’un commissaire de justice. Cette analyse n’a pas été réalisée en la présence de Monsieur [X] [I] qui avait toutefois été convoqué, bien que non touché. Cette analyse conclut que, le 17 décembre 2021 à 00h06m22s, et alors qu’il était à une vitesse de 24Km/h, le véhicule a déclenché une sécurité « coupure par suite collision », intervenant après le déclenchent des airbags. Le moteur a par ailleurs été coupé et rallumé moins d’une minute avant l’accident.

Cette analyse démontre d’une part que la date et l’heure indiquées sur le constat sont erronées, bien que décalées de seulement une trentaine de minutes ; et d’autre part met en évidence des incohérences pour lesquelles Monsieur [X] [I] n’apporte aucune justification.
- un constat de commissaire de justice qui émet l’hypothèse d’un lien entre Monsieur [X] [I] et le conducteur du véhicule tiers qui serait responsable de l’accident, Monsieur [A] [V]. Ce lien rapporté par des rapprochements sur les réseaux sociaux, et qui ne fait pas apparaitre Monsieur [X] [I] mais uniquement son associé, n’est pas probant. Au demeurant, le fait qu’il connaisse le tiers responsable ne permet pas en soi de fonder une déchéance de garantie.
- un rapport du Cabinet IDES INVESTIGATION indique que le véhicule tiers impliqué avait été loué auprès de la société EUROPCAR, ce qui est clairement indiqué sur le constat amiable, les mêmes liens que précédemment sont relevés, il conclut à l’existence d’incohérences dans les déclarations de Monsieur [X] [I] sans toutefois apporter d’avantage d’élément probant.
- un rapport du Cabinet ADN, expert en automobile, qui conclut que l’accident ne peut avoir pour origine une collision avec le véhicule tiers de marque IVECO loué chez EUROPCAR, au regard notamment de la position des points d’impacts, de la hauteur des véhicules, du sens des déformations. Il relève par ailleurs une incohérence entre le moment de l’accident noté sur le constat amiable et celui démontré par l’analyse des clés et des relevés du véhicule. L’assureur se fonde ici sur des relevés techniques pour démontrer que d’une part le véhicule tiers ne peut être à l’origine de l’ensemble des dégâts constatés et d’autre part que les dégâts ne sont pas compatibles avec le choc de l’accident tel que décrit par le demandeur.

L’ensemble de ces éléments, et en particulier le denier rapport rédigé par le cabinet ADN, mettent en exergue des éléments techniques remettant en cause le récit apporté par Monsieur [X] [I] qui, pour démontrer la réalité de l’accident, ne produit que le constat amiable particulièrement peu lisible.

En réponse, le demandeur indique ne pas être expert en la matière pour répondre, ni en schéma et en angle de percussion à rapporter sur le constat. Il ne produit toutefois aucun rapport privé venant appuyer ses dires et ne sollicite aucune expertise judiciaire. Il ne produit aucune attestation de témoin, notamment du tiers responsable.

Dès lors, le Tribunal ne peut que constater la carence de Monsieur [X] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, à rapporter la réalité des faits allégués.

En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [I], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [I], partie qui succombe, sera condamné à payer à [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par, mise à disposition au greffe en premier ressort,

Déboute Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande,

Condamne Monsieur [X] [I] à payer à [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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