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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/01742


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01742
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a29b805cdc6046d47dccc1e

Texte de la décision

9,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/01742

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTBV

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. L3B CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. APS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 30 janvier 2026 à la requête de la SAS APS CONSTRUCTION entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris au préjudice de la SAS L3B CONSTRUCTION et dénoncé à cette dernière le 5 février 2026.

Par acte du 4 mars 2026, la SAS L3B CONSTRUCTION a fait assigner la SAS APS CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution aux fins de voir :

CONSTATER que la somme de 1.972,09 euros figurant au décompte produit par la société APS CONSTRUCTION à l’appui de la saisie attribution est indue ;

CONSTATER que les sommes de 17.535,13 euros et de 18.459,48 euros sont rendues indisponibles ;

FIXER le montant de la créance de la société APS CONSTRUCTION à la somme de 67.192,29 euros ;

ATTRIBUER à la société L3B CONSTRUCTION des délais de paiement et AUTORISER la société L3B CONSTRUCTION à s’acquitter de sa dette en 23 règlements mensuels de 2.800,00 euros et le solde à la 24ème mensualité ;

ORDONNER que, pendant les délais, les intérêts, majorations d’intérêts et pénalités de retard cessent d’être dues ;

ORDONNER que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ;

CONDAMNER la société APS CONSTRUCTION à verser à la société L3B CONTRUCTION la somme de 2.400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société APS CONSTRUCTION aux entiers
dépens ;

PRONONCER l’exécution provisoire.

A l’audience du 12 mai 2026, la SAS L3B CONSTRUCTION, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SAS L3B CONSTRUCTION fait valoir que :

- elle n’entend pas contester la saisie attribution de sorte qu’elle n’est pas tenue de justifier de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,

- elle entend uniquement solliciter des délais de paiement au regard de sa situation financière actuelle,

La SAS APS CONSTRUCTION, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal 

Déclarer irrcevables les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2026 par l'étude Duparc et Flamant entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris et de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2026 par l'étude SCP CAP H entre les mains de la société Lidl formées par la société L3B CONSTRUCTION faute de dénonciation régulière dans les conditions et délais légaux,

Déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société L3B CONSTRUCTION comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

A titre subsidiaire 

Débouter la société L3B CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de délais de paiement,
 
A titre infiniment subsidiaire 

Dire que tout éventuel délai de paiement ne pourra excéder une durée maximale de 3 à 6 mois,
 
Dire que l'octroi de délais ne saurait entraîner la suspension des mesures d'exécution en cours,
 
Dire que ces délais seront subordonnés à la constitution de garanties sérieuses et suffisantes,
 
En tout état de cause 

Confirmer les saisies attributions pratiquées : 

- le 30 janvier 2026 par l'étude Duparc et Flamand entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris,
 
- le 9 février 2026 par l'étude SCP CAP H entre les mains de la société Lidl,
 
Rejeter l'ensemble des contestations formées par la société L3B CONSTRUCTION,

Dire que les frais de saisie-attribution, pour un montant total de 1.972,09 euros sont justifiés, nécessaires et doivent être intégralement maintenus,
 
Condamner la société L3B CONSTRUCTION à payer la somme de 2.000 euros à la société APS CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
Condamner la société L3B CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « constater » ou « acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 30 janvier 2026.

La SAS L3B CONSTRUCTION entend contester les frais de saisie à hauteur de la somme de 1.972,09 euros.

Il s’agit donc d’une contestation de la saisie dont il convient d’examiner la recevabilité.

La saisie-attribution a été dénoncée à la SAS L3B CONSTRUCTION le 5 février 2026.

La contestation, en date du 4 mars 2026, a été élevée dans le délai d’un mois.
En revanche, il n'a pas été justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire au plus tard le 5 mars 2026.

En conséquence, la demande de la SAS L3B CONSTRUCTION tendant à contester les frais de la saisie sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’un juge du fond ayant statué sur une précédente demande de délais de paiement rend irrecevable une nouvelle demande de délai s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.

En l’espèce, par jugement en date du 1er décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté cette demande de délais, au motif que la SAS L3B CONSTRUCTION ne justifiait pas de sa demande.

Force est de constater que la SAS L3B CONSTRUCTION n’apporte aucun élément nouveau et ne justifie toujours pas de sa situation financière.

La demande de délais de paiement formée par la SAS L3B CONSTRUCTION sera donc déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS L3B CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la SAS L3B CONSTRUCTION en toutes ses demandes ;

Condamne la SAS L3B CONSTRUCTION à payer à la SAS CONSTRUCTION une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS L3B CONSTRUCTION aux entiers dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou
contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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