TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/01762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01762
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS7A
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SARL T.N.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Edem FIAWOO, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SAS VECTEUR PLUS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2026, la SARL TNC a fait assigner la SAS VECTEUR PLUS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2026 entre les mains du Crédit Lyonnais.
A l'audience du 12 mai 2026, la SARL TNC, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
ses demandes sont recevables pour avoi été formées et dénoncées dans les délais visés à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
la saisie pratiquée est nulle faute de reposer sur un titre exécutoire valable, l’ordonnance portant injonction de payer dont se prévaut la SAS VECTEUR PLUS n’étant pas revêtue de la formule exécutoire.µ
A l'audience du 12 mai 2026, la SAS VECTEUR PLUS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutient que :
la contestation est irrecevable, faute d’avoir été formée dans les délais visés à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
en tout état de cause, la saisie-attribution est valable pour reposer sur un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En vertu de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 26 janvier 2026.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SARL TNC le 29 janvier 2026 de sorte que le délai pour la contester expirait le samedi 28 février 2026, prorogé jusqu’au lundi 2 mars 2026.
La contestation, en date du 2 mars 2026, a été élevée dans le délai d’un mois.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'absence de titre exécutoire
En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution vise une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Évry le 20 novembre 2025 numéro de RG 2025/03984.
Or, cette ordonnance, produite par la SAS VECTEUR PLUS, comporte bien la formule exécutoire et a été régulièrement signifiée le 11 décembre 2025.
Il s'ensuit que la saisie attribution, pratiquée en exécution d’un titre exécutoire valablement signifié, est régulière.
En conséquence, il convient de débouter la SARL TNC de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS VECTEUR PLUS sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL TNC de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL TNC à la SAS VECTEUR PLUS payer à une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL TNC aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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