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TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/01989


Vérifier : TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/01989
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
6a29b812cdc6046d47dcccd2

Texte de la décision

9,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 09 Juin 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/01989

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTFG

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Marilyn GUEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante, non représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mars 2026 Monsieur [K] [N] a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :

DIRE recevable et bien fondée la présente contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré a M. [K] [N] le 29 janvier 2026,

CONSTATER que les échéances de contribution à l‘entretien et à l’éducation des enfants échues antérieurement au 29 janvier 2021 sont atteintes par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil,

DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les poursuites engagées au titre de ces échéances,

CONSTATER que la créance de Madame [T] [H] n'est due, en principal, intérêts et frais, qu’à hauteur de la somme de 3 760,45 euros au jour de la présente assignation,

En conséquence,

ORDONNER le cantonnement de la saisie des rémunérations a la somme de 3.760,45 euros ;

DIRE ET JUGER que toute saisie des rémunérations de Monsieur [K] [N] ne pourra porter que dans la limite de ce montant, et ce, à l’exclusion de tout surplus non dû ;

DIRE ET JUGER que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 29 janvier 2026 ne produira effet qu'à concurrence de la somme cantonnée ainsi fixée et DECLARER le commandement sans effet pour le surplus ;

ORDONNER que les frais d’acte afférents au commandement du 29 janvier 2026 soient recalculés sur la seule base de la créance effectivement due après déduction des sommes déclarées prescrites ou injustifiées ;

LAISSER à la charge du créancier poursuivant les frais afférents aux sommes déclarées prescrites ou injustifiées ;

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [N] fait valoir que :

par acte du 29 janvier 2026, Madame [T] [H] lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations portant sur la somme totale de 7.614,46 euros,l’action de Madame [T] [H] portant sur les pensions alimentaires dues avant le 29 janvier 2021 est donc prescrite, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la prescription décennale des titres exécutoires, visée à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable aux pensions alimentaires,les sommes dues au titre des frais de cantine, mutuelle, transports et internat sont comprises dans la pension alimentaire de sorte que Madame [T] [H] ne justifie pas d’une créance certaine et exigible s’agissant de ces dépenses,il reconnait donc devoir les pensions alimentaires postérieures au 29 janvier 2021, les frais de conservatoire et les frais médicaux exceptionnels à hauteur de la somme de 3.760,45 euros,il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie pour le surplus.
A l’audience du 12 mai 2026, Madame [T] [H] a comparu en personne et a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :

Rejeter l‘intégralité des demandes de Monsieur [K] [N] ;

Dire et juger que le commandement de payer du 29 janvier 2026 est régulier et fondé ;

Dire et juger que Ia créance poursuivie n'est ni prescrite ni surévaluée ;

Débouter Monsieur [N] de sa demande de cantonnement ;

Laisser à sa charge l'intégralité des frais d'exécution ;

Le condamner à verser à Madame [T] [H] Ia somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense.

Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

par jugement du 26 juin 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry a homologué la convention parentale fixant notamment une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [K] [N],
depuis l'année 2018, Monsieur [N] n'a versé aucune pension alimentaire de manière spontanée et régulière, malgré l’existence d'un titre exécutoire.
elle justifie donc s’une créance certaine et exigible;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en cantonnement de la saisie

En vertu de l'article L 212-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommrs dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L.3252-1 du code du travail.

Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.

L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

Selon un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2016, si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.

Par voie de conséquence, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
S'agissant de dettes de nature périodique, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil.

Il en résulte que les termes de pension alimentaire échus à la date de la signification du titre exécutoire sont soumis à la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais que ceux échus postérieurement à cette date sont soumis à la prescription quinquennale.

Au 29 janvier 2026, date du commandement aux fins de saisie des rémunérations, les termes de pension alimentaire échus antérieurement 29 janvier 2021 sont donc prescrits.

La saisie est poursuivie par Madame [T] [H] en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales d’Evry du 26 juin 2018 ayant homologué la convention parentale prévoyant le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 euros par enfant, par Monsieur [K] [N], et le partage des frais médicaux, suivis extra-scolaires, activités sportives par moitié entre les parents.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants correspond aux dépenses usuelles générées par l’éducation d’un enfant telles que repas et frais de cantine, frais de scolarité hors scolarité privée, frais de garde, vêtements, frais de transport.

Les dépenses exceptionnelles correspondent aux activités extra-scolaires, voyages scolaires, dépenses de santé exceptionnelles.

En outre, chacun des parents supporte ses propres frais de mutuelle.

Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que les frais de transports, cantine et internat sont compris dans la pension alimentaire cependant que les frais de conservatoire et les dépenses médicales exceptionnelles doivent être partagés par moitié entre les parents.

En conséquence, il convient de cantonner la saisie des rémunérations à la somme de 3.760,45 euros en principal.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Ordonne le cantonnement du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 29 janvier 2026 à la somme de 3.760,45 euros en principal ;

Ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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